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91-16428 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Affirmation of Ownership Counterclaim Against Publicity Requirements

Numéro de cause 91-16428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a real property ownership dispute where one party initiated a claim, the appellate court declared a counterclaim, also seeking ownership, inadmissible because it had not been publicized as required by the relevant decree for actions seeking resolution, revocation, annulment, or rescission of rights stemming from publicized acts. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the counterclaim, which merely sought to affirm ownership rather than challenge the validity of a prior act, was not subject to the mandatory publicity requirement stipulated by the decree, thus constituting a violation of the applicable law.

Regeste Legislator

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Article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Upholds Affirmation of Ownership Counterclaim Against Publicity Requirements: The Supreme Court overturned this decision, reasoning that the counterclaim, which merely sought to affirm ownership rather than challenge the validity of a prior act, was not subject to the mandatory publicity requirement stipulated by the decree, thus constituting a violation of the applicable law.

Mots-clés

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demande reconventionnelle fortune immobilière droit à la résolution du contrat preuve de propriété recours en annulation en droit de l'Union condition de validité

Dispositions légales citées

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Article 30.5 du décret du 4 janvier 1955
This article was the basis for the Court of Appeal's decision to declare the counterclaim inadmissible, which the Court of Cassation ultimately quashed due to its incorrect application.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when the court ruled that there was no need for compensation under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 30.5 du décret du 4 janvier 1955

This article was the basis for the Court of Appeal's decision to declare the counterclaim inadmissible, which the Court of Cassation ultimately quashed due to its incorrect application.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court ruled that there was no need for compensation under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone X..., née A..., demeurant ... (Haute-Loire),

2 / Mme Danielle B..., née X..., demeurant Grand Bassam, Côte d'Ivoire,

3 / M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haute-Loire),

4 / M. Franck X..., demeurant ... (Cantal),

5 / Mlle Dominique X..., demeurant ... (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de :

1 / Mme Alice Y... épouse C..., demeurant 1, place Michelet, Le Puy (Haute-Loire),

2 / Mme Jeanne-Marie C... épouse Z..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),

3 / M. Jean-Pierre C..., demeurant à Chadrac (Haute-Loire), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4 ;

Attendu que, dans une instance en revendication de propriété immobilière, présentée par les consorts C... contre les consorts X..., l'arrêt attaqué (Riom, 4 mars 1991) déclare irrecevable, en application des dispositions de l'article 30.5 du décret du 4 janvier 1955, la demande reconventionnelle en revendication du même bien, celle-ci n'ayant pas été publiée au bureau des hypothèques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande ne tendant pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention n'était pas assujettie à la publicité obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts C..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.