Courtyard Possession Dispute Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision that favored the defendants, who had been in possession of the disputed courtyard since 1968. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that as the defendants, the respondents did not bear the burden of proof, and the appellate court was not obligated to conduct an investigation that was not requested, having legally justified its decision by independently assessing the probative value of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Courtyard Possession Dispute Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that as the defendants, the respondents did not bear the burden of proof, and the appellate court was not obligated to conduct an investigation that was not requested, having legally justified its decision by independently assessing the probative value of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ... au Muy (Var),
2 / Mme Jacqueline X..., épouse Serve, demeurant ... au Muy (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1 / M. Sylvain Y...,
2 / Mme Sylvain Y..., demeurant tous deux quartier Saint-Barthélemy, 14, cité SNCF à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les époux Y..., étant en possession, depuis 1968, de la cour litigieuse, la cour d'appel, qui a exactement retenu que, défendeurs, ceux-ci n'avaient rien à prouver et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche non demandée, a, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.