Landlords v. Tenant: Improper Reopening of Arguments and Violation of Contradiction Principle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the validity of a notice to vacate property served under a specific tenancy law, the landlords appealed a ruling where the Court of Appeal revoked the order closing the arguments on the same day it accepted the tenant's belated submissions and ruled on the merits of the case. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that when a judge revokes an order closing arguments after the closure, the judge must subsequently order the reopening of those arguments to comply with the principle of contradiction, which the Court of Appeal failed to do, thus violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'article 784 du même code, aux dépens; Landlords v. Tenant: Improper Reopening of Arguments and Violation of Contradiction Principle: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that when a judge revokes an order closing arguments after the closure, the judge must subsequently order the reopening of those arguments to comply with the principle of contradiction, which the Court of Appeal failed to do, thus violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article, together with Article 784, as the basis for overturning the Court of Appeal's decision for violating the principle of contradiction.
The court cited this article, together with Article 16 of the New Code of Civil Procedure, as the basis for overturning the Court of Appeal's decision because the judge failed to reopen the debate after revoking the closing order.
The dispositive orders that Mme Y... be condemned to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Luigi B...,
2 / Mme A..., épouse X... B..., demeurant ensemble chez M. Antoine B... à Vallauris (Alpes-Maritimes), Mas des Candalines, chemin des Tuileries, lotissement Impiniers, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant à Paris (10e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que les époux B..., propriétaires de locaux donnés à bail à Mme Z..., lui ont fait déliver un congé au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, puis l'ont assignée pour faire déclarer valable le congé ;
Attendu que les époux B... ayant déposé leurs conclusions la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions déposées par Mme Z... et tranché le fond du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.