Appeal Regarding 1958 Apartment Sale Dismissed Due to Procedural and Perfection Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought to overturn a Court of Appeal decision that dismissed her claim challenging the 1958 sale of an apartment to her mother, arguing procedural errors regarding notification for a rescheduled hearing and the failure to establish the perfection of the sale despite circumstances suggesting the father, an estate agent, acted as an authorized agent for the seller. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground unfounded because the case was debated in a public hearing on the scheduled date, and the second ground unsupported because the appellate court reasonably concluded, based on the evidence that only the buyer signed the preliminary document and the agency failed to prove it had a mandate to contract on the seller's behalf, that the sale was not perfected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1583 du Code civil, Art. 1583 du Code civil, articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding 1958 Apartment Sale Dismissed Due to Procedural and Perfection Issues: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground unfounded because the case was debated in a public hearing on the scheduled date, and the second ground unsupported because the appellate court reasonably concluded, based on the evidence that only the buyer signed the preliminary document and the agency failed to prove it had a mandate to contract on the seller's behalf, that the sale was not perfected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough raised in the second ground for appeal, the court's reasoning implicitly confirmed the finding that Mlle Christiane E... had never consented to sign the authentic deed, which is the foundation for rejecting the appeal regarding the perfection of the sale.
The court explicitly rejected the first ground for appeal, which alleged a violation of these procedural articles regarding the parties' right to be heard.
The dispositive orders the losing party (Mme X...) to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Armande, Madeleine Y... épouse de M. André, Henri, Lucien X..., demeurant rue Principale à Le Coudray-sur-Thelle (Oise), Valdampierre, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1 / M. Frédéric E..., demeurant ... (Yvelines),
2 / Mme Yvon Z..., née Catherine E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1991) de la débouter de sa demande en contestation de la vente d'un appartement que Mlle Christiane E... aurait consenti à Mme Y... née D..., mère de Mme X..., selon un acte du 21 novembre 1958, alors, selon le moyen, "qu'il résulte du dossier de la procédure qu'à l'audience des plaidoiries, fixée initialement au 23 novembre 1990, où était présent le conseil de Mme X..., Me A... succédant à Me C..., l'affaire a été renvoyée, sans être plaidée, à la mise en état pour justification de la publication de la promesse de vente ; qu'il résulte également des pièces de la procédure que le conseil de Mme X..., Me A..., n'a pas été avisé par le secrétariat-greffe de la fixation ultérieure de l'affaire au 21 janvier 1991, audience à laquelle Mme X... n'a pu être assistée ; qu'il s'ensuit que la cause a été jugée sans que la partie interessée ait été appelée, en l'absence de toute plaidoirie, sans débat contradictoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'ordonnance de clôture, initialement rendue le 15 novembre 1990, après l'échange des conclusions des parties, n'ayant été révoquée et reportée au 10 janvier 1991 que pour permettre la vérification par le magistrat de la mise en état de l'accomplissement des formalités de publication des assignations à la conservation des hypothèques, et que l'arrêt constatant que la cause a été débattue en audience publique le 21 janvier 1991, Mme X... concluant par Me B..., avoué à la cour, et plaidant par Me C..., avocat, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser de constater la perfection de la vente, alors, selon le moyen, "qu'il est constant que le règlement de copropriété de l'immeuble appartenant à Mlle Christiane E... désirant diviser et vendre ledit immeuble a été établi par M. Roger E..., agent immobilier agissant comme mandataire, que M. Roger E... n'est autre que le père de Christiane E... laquelle, pour l'établissement de la promesse de vente litigieuse, s'est fait domicilier à l'adresse de l'agence, 9, place Hoche, Versailles ; qu'en l'état de cet ensemble de circonstances, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si l'agence immobilière R. E... donnant quittance le jour même de l'acte à concurrence de la somme de 450 000 AF en compte du prix de vente de la chambre n'avait pas reçu mandat de contracter la vente litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le document daté par mention dactylographique du 21 novembre 1958 ne portait l'approbation et la signature manuscrite que de Mme D... et retenu, pour dénier souverainement toute valeur probante aux reçus délivrés par l'agence Notre-Dame R. E..., que rien ne venait démontrer que cette agence ait reçu mandat pour contracter la vente au nom de Mlle Christiane E..., qui n'avait jamais consenti à signer l'acte authentique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les consorts E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.