Legislator Jurisprudence & Législation
92-60380 Généré par l'IA

Union Challenge to Regional Agency Establishment Definition for Delegate Elections

Numéro de cause 92-60380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant union challenged a lower court judgment that defined three specific regional agency divisions of a financial institution as distinct establishments for the purpose of electing personnel delegates. The applicant first argued the action was improperly brought against the local union rather than a specific trade union branch, but the court rejected this, finding that local unions are the relevant "syndical organizations" entitled to conclude electoral agreements and can be validly served in subsequent litigation when no agreement is reached. Secondly, the applicant contested limiting the number of establishments to three, claiming other agencies should also be counted, but the court upheld the lower court's finding that it was not established that the personnel issues in those other agencies were distinct, nor were they headed by an employer representative qualified to resolve grievances, thus justifying the three-establishment delineation.

Regeste Legislator

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article L. 423-13 du Code du travail; Union Challenge to Regional Agency Establishment Definition for Delegate Elections: The applicant first argued the action was improperly brought against the local union rather than a specific trade union branch, but the court rejected this, finding that local unions are the relevant "syndical organizations" entitled to conclude electoral agreements and can be validly served in subsequent litigation when no agreement is reached. Secondly, the applicant contested limiting the number of establishments to three, claiming other agencies should also be counted, but the court upheld the lower court's finding that it was not established that the personnel issues in those other agencies were distinct, nor were they headed by an employer representative qualified to resolve grievances, thus justifying the three-establishment delineation.

Mots-clés

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élection syndicale élection régionale établissement secondaire institutions financières conflit de compétence prud'homale agences, bureaux et fondations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-13 du Code du travail

Cited within the reasoning section to establish the right of unions to conclude agreements on electoral procedures, which justifies rejecting the procedural ground for appeal concerning proper party notification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CFDT, bourse du travail, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), place Crévecoeur, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal d'instance de Calais, au profit :

1°/ du Crédit Lyonnais, direction du groupe particuliers et professionnels Artois Littoralnord, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ...,

2°/ du syndicat SNB, dont le siège est à Paris (2e), ...,

3°/ du syndicat Force Ouvrière, bourse du travail,

4°/ du syndicat CFTC, bourse du travail,

5°/ du syndicat CGT, bourse du travail, ayant tous trois leur siège à Calais (Pas-de-Calais), place Crévecoeur, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par jugement du 30 juin 1992, le tribunal d'instance de Calais a dit que les directions agences particulières professionnels de Flandre-Maritime, de la Côte-d'Opale et d'Artois constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel du Crédit Lyonnais, groupe Artois Littoral-Nord ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité pris du fait que ce n'était pas le syndicat Banque Côte-d'Opale qui avait été assigné mais l'Union locale des syndicats CFDT, à laquelle il est affilié ;

Mais attendu que les unions syndicales constituent avec les syndicats qui les composent "les organisations syndicales intéressées "auxquelles l'article L. 423-13 du Code du travail réserve le droit de conclure avec le chef d'entreprise l'accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'en l'absence d'accord et en cas de saisine du juge d'instance statuant par application de l'article L. 423-13 précité, l'assignation est, en conséquence, valablement délivrée à ces organisations que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches ou à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat CFDT reproche encore au jugement d'avoir limité à trois le nombre des établissements dans le cadre desquels l'élection des

délégués du personnel doit être organisée alors, selon le moyen, que les agences du Crédit Lyonnais de Calais, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer ont également une localisation géographique propre, des préoccupations particulières et sont dirigées par des responsables aptes à recevoir les revendications du personnel et à y donner suite ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel des trois agences concernées fussent distincts et particuliers et qui a constaté l'absence à leur tête d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a justifié sa décision ; que le second moyen ne saurait davantage être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.