Legislator Jurisprudence & Législation
92-60314 Généré par l'IA

Railway Workshops Election Unit Status Appeal

Numéro de cause 92-60314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a lower court's decision to treat two railway maintenance workshops as separate establishments for employee delegate elections, which the employer contested by arguing the lower court failed to establish a single management structure and did not sufficiently demonstrate the on-site manager's decision-making authority. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that an establishment for delegate elections is defined by a group of employees with common interests operating under a single management structure, and this condition is met if there is a local employer representative qualified to rule on certain grievances or transmit them, which the lower court had sufficiently established for the contested site.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Railway Workshops Election Unit Status Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that an establishment for delegate elections is defined by a group of employees with common interests operating under a single management structure, and this condition is met if there is a local employer representative qualified to rule on certain grievances or transmit them, which the lower court had sufficiently established for the contested site.

Mots-clés

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élection locale élection syndicale bureau de vote contentieux électoral qualité pour recourir assemblée des délégués

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 421-1 du Code du travail

This article was the substantive provision governing the definition of an 'établissement' (establishment) for staff delegate elections, which was the core issue debated in the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1992 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit :

1°/ du Secteur fédéral des cheminots CGT, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ de l'Union des syndicats des cheminots CFTC, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ de la Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

4°/ de la Fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots CGT-FO, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 3, boulevard du Président Wilson, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

5°/ de la Fédération syndicaliste force ouvrière d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes (CFE-CGC), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 3, boulevard du Président Wilson, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 4 mai 1992), d'avoir décidé que l'atelier d'entretien d'Hausbergen et celui de Strasbourg de la SNCF constituaient deux établissements distincts pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en se bornant à constater que les salariés d'Hausbergen, d'une part, et les salariés de Strasbourg, d'autre part, exerçaient une même activité et avaient des intérêts communs, sans rechercher, comme pourtant l'y contraignaient les conclusions de la SNCF,

si les salariés d'Hausbergen et ceux de Strasbourg n'avaient pas une activité commune, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; d'autre part,

qu'en se bornant à relever qu'il existait sur le site d'Hausbergen un cadre délégué par la direction pour être l'interlocuteur des délégués du personnel et que M. X... avait été le représentant de la direction habilité à répondre aux questions des représentants du personnel pour l'unité d'affectation d'Hausbergen, pour en tirer la conséquence qu'il existait à Hausbergen un représentant de l'employeur habilité à recevoir les réclamations des délégués du personnel et à y donner suite, le jugement attaqué, qui n'a pas caractérisé le pouvoir de décision du cadre resté sur le site d'Hausbergen, manque à nouveau de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence, à Hausbergen, d'une communauté de travailleurs et d'un représentant de l'employeur qualifié ; que le moyen est inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.