Expert Fee Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to appeal an order concerning the fees of a judicial expert by sending a registered letter to the clerk of the Court of Appeal, rather than filing a formal declaration signed by a lawyer practicing before the Supreme Court. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, as the case did not fall under an exception allowing parties to proceed without counsel, the appeal was not regularly filed according to the procedural rules requiring submission via a lawyer qualified to appear before the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Expert Fee Appeal Inadmissibility Due to Improper Representation: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, as the case did not fall under an exception allowing parties to proceed without counsel, the appeal was not regularly filed according to the procedural rules requiring submission via a lawyer qualified to appear before the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles established the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to a procedural defect in its formation.
The main operative part of the decision declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2 / Mme Ghislaine X..., épouse Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 février 1992 par le délégataire de M. le premier président de la cour d'appel de Rouen (en matière de taxe), au profit de M. Z..., demeurant ... à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée adressée le 7 avril 1992 au greffier en chef de la cour d'appel de Rouen, les époux Y... ont déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance rendue le 7 février 1992 par le délégataire du premier président, statuant en matière de taxe d'un expert judiciaire ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.