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90-42019 Généré par l'IA

Employee Salary Recall Burden of Proof Shift

Numéro de cause 90-42019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a decision where a former employee was denied a salary recall for May and June 1989 because she failed to produce justifying documents, despite the employer's failure to provide pay slips after her cessation of activity and the company's subsequent liquidation. The Court ruled that, in the absence of pay slips, the burden of proof shifts to the employer to demonstrate that they fulfilled their obligation to pay the salaries, and by placing the burden on the employee, the lower labor court violated the applicable civil code provision concerning the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil; Employee Salary Recall Burden of Proof Shift: The Court ruled that, in the absence of pay slips, the burden of proof shifts to the employer to demonstrate that they fulfilled their obligation to pay the salaries, and by placing the burden on the employee, the lower labor court violated the applicable civil code provision concerning the burden of proof.

Mots-clés

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fardeau de la preuve obligation de paiement examen en cassation changement d'emploi fixation du salaire renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

The Court quashed the decision for violating this article by incorrectly shifting the burden of proof regarding unpaid wages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., née Y..., demeurant ... à Leuville-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section commerce), au profit de :

1°/ M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cély Flore, domicilié ... à Corbeil-Essonne (Essonne),

2°/ leARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagée le 18 mai 1987 par la société Cély Flore ; qu'elle a cessé ses activités le 15 juin 1989 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 25 septembre 1989 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire des mois de mai et juin 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle ne produisait aucun justificatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de bulletin de paie, il appartenait à l'employeur de justifier qu'il s'était libéré de son obligation de payer les salaires, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de Mme X..., le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;