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90-41992 Généré par l'IA

Minor Reaches Majority During Appeal: Resumption Ordered

Numéro de cause 90-41992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appeal was filed by a legal representative on behalf of a minor son against a decision rendered by the Court of Appeal; however, the instance was interrupted because the minor reached the age of majority during the proceedings. The Court of Cassation, invoking procedural rules, stayed the proceedings and ordered the now-adult individual to resume the appeal within a three-month period, failing which the appeal would be declared forfeited.

Regeste Legislator

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article 369 du nouveau Code de procédure civile; Minor Reaches Majority During Appeal: Resumption Ordered: The Court of Cassation, invoking procedural rules, stayed the proceedings and ordered the now-adult individual to resume the appeal within a three-month period, failing which the appeal would be declared forfeited.

Mots-clés

Généré par l'IA
majorité suspension de la procédure décisions incidentes droit à la résolution du contrat enfant mineur recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 369 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the text referencing the general rules applicable to the procedure before the Court of Cassation, which are relevant to the decision to suspend proceedings due to the majority of one party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 369 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the text referencing the general rules applicable to the procedure before the Court of Cassation, which are relevant to the decision to suspend proceedings due to the majority of one party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Raphaël Y..., demeurant rue des Prés Clous, Le Gué d'Allère (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Luché, Saint-Jean de Liversay (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, Raphaël Y..., né le 20 avril 1972, s'est pourvue en cassation, le 30 mars 1990, contre un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. X... ; que l'instance a été interrompue par la majorité de Raphaël Y... et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit à M. Raphaël Y... un délai de trois mois, à compter de la notification à celui-ci du présent arrêt, en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.