Legislator Jurisprudence & Législation
92-11344 Généré par l'IA

Municipality Reimbursement for Unauthorized Poster Removal Costs

Numéro de cause 92-11344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought reimbursement from an organization for the costs of removing unauthorized posters displayed on public property, asserting a claim based on general civil liability principles. The appellate court had rejected this claim, reasoning that the specific regulatory framework concerning opinion display established by a 1979 law precluded the municipality from recovering damages under general civil responsibility, even if the claim was brought under that general law. The high court quashed the appellate decision, holding that the special sanction regime established by the 1979 law did not preclude the application of the general principles of civil liability for recovery of damages sustained by the municipality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 et suivants du Code civil, articles 25 alinéa 3 et 26 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1979; Municipality Reimbursement for Unauthorized Poster Removal Costs: The appellate court had rejected this claim, reasoning that the specific regulatory framework concerning opinion display established by a 1979 law precluded the municipality from recovering damages under general civil responsibility, even if the claim was brought under that general law. The high court quashed the appellate decision, holding that the special sanction regime established by the 1979 law did not preclude the application of the general principles of civil liability for recovery of damages sustained by the municipality.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune revendication de la propriété remboursement de frais propriété publique frais de déménagement décision-cadre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1382 et suivants du Code civil
Cited as the legal basis establishing general principles of civil liability which were improperly set aside by the Court of Appeal.
articles 25 alinéa 3 et 26 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1979
Cited alongside Civil Code articles to establish that the specific sanctions regime of this law does not preclude general civil liability.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 1382 et suivants du Code civil

Cited as the legal basis establishing general principles of civil liability which were improperly set aside by the Court of Appeal.

articles 25 alinéa 3 et 26 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1979

Cited alongside Civil Code articles to establish that the specific sanctions regime of this law does not preclude general civil liability.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville d'Angers, ayant son siège à Angers (Maine-et-Loire), hôtel de ville, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Union nationale inter-universitaire (UNI) ayant son siège à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la ville d'Angers, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'Union nationale inter-universitaire (UNI), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble les articles 25 alinéa 3 et 26 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Attendu que le régime spécifique de sanctions établi par la loi du 29 décembre 1979 ne fait pas échec à la mise en jeu des principes généraux de la responsabilité civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des affichettes ayant été apposées irrégulièrement sur du mobilier urbain dans les rues de la ville d'Angers, cette dernière a demandé le remboursement des frais d'enlèvement et de remise en état des lieux à l'Union nationale inter-universitaire (UNI) pour le compte de laquelle cet affichage avait eu lieu ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la loi du 29 décembre 1979 institue un régime de faveur au profit de l'affichage d'opinion et qu'elle exclut la réparation du préjudice subi par la commune, peu important que la condamnation soit réclamée au titre de la responsabilité civile de l'auteur de l'affichage ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;