Legislator Jurisprudence & Législation
92-11318 Généré par l'IA

Indemnification Commission Award Upheld Despite Victim's Profession

Numéro de cause 92-11318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Indemnification Commission had awarded damages to a victim of an assault, acting personally and on behalf of her minor child, and the Guarantee Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses appealed, arguing the Commission failed to legally justify its decision by not examining whether the victim's occupation as a prostitute—considered contrary to morals—constituted fault under the relevant procedural code, or by failing to rule on whether her alleged activity of soliciting debauchery, even if unpunished, constituted fault. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Commission legally justified its decision by stating that the exercise of prostitution is not in itself criminally sanctioned and that no illegal or immoral activity by the victim was found to be the cause of the events, nor could it be argued that the victim consciously accepted the risk of the unforeseeable acts.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Indemnification Commission Award Upheld Despite Victim's Profession: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Commission legally justified its decision by stating that the exercise of prostitution is not in itself criminally sanctioned and that no illegal or immoral activity by the victim was found to be the cause of the events, nor could it be argued that the victim consciously accepted the risk of the unforeseeable acts.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral indemnisation des victimes d'infractions voies de fait viol qualifié garantie de procédure désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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article 706-3 du Code de procédure pénale
The court upheld the decision based on its reasoning regarding the application of this article concerning victim compensation, which was the central subject of the appeal's first branch.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument regarding failure to respond to conclusions by affirming the lower court's justification, which was directly linked to this procedural article in the second branch of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706-3 du Code de procédure pénale

The court upheld the decision based on its reasoning regarding the application of this article concerning victim compensation, which was the central subject of the appeal's first branch.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument regarding failure to respond to conclusions by affirming the lower court's justification, which was directly linked to this procedural article in the second branch of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTA), sis 64, rue Defrance, à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Patricia Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Bonnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du FGVAT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, victime d'une agression, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) du tribunal de grande instance de Marseille en fixation de l'indemnisation de leurs dommages ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (19 décembre 1991) d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, en qualifiant de profession l'activité de prostituée exercée par la victime -soit une activité contraire à la morale et aux bonnes moeurs-, et sans examiner si, de ce fait, elle pouvait légitimement prétendre à une indemnisation, la commission n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part et subsidiairement, en n'examinant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le comportement délictueux de la victime, qui se livrait au moment des faits à une activité d'incitation à la débauche, réprimée par le Code pénal, ne constituait pas une faute au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, elle aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision énonce que l'exercice de la prostitution n'est pas en soi pénalement sanctionné et qu'aucune activité illicite ou immorale de la part de la victime ne pouvait être constatée comme à l'origine de la commission des faits, lesquels étaient imprévisibles, et dont il ne pouvait être soutenu que Mme Y... avait pris le risque conscient ; qu'en l'état de ces constatations et

énonciations, et répondant aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, la commission a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;