Legislator Jurisprudence & Législation
91-19362 Généré par l'IA

Trademark Holder v. Two Companies (Interlocking C Buckles)

Numéro de cause 91-19362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A trademark holder sued two companies for infringement, claiming that metal belt buckles and buttons manufactured and sold by the defendants infringed upon three registered trademarks featuring interlocking 'C' designs used for jewelry and buttons. The Court of Appeal rejected the infringement claim, and the High Court upheld this decision, reasoning that the appellate court properly compared the essential features of the registered marks (two nearly complete overlapping circles forming an ellipse) with the allegedly infringing motif (two slightly curved vertical lines tangent in the middle with small loops at the ends) and found no identical or near-identical reproduction, thereby legally justifying the finding that there was no risk of confusion for an average consumer, making arguments regarding general dissimilarity or the notoriety of the original marks irrelevant to establishing unlawful imitation.

Regeste Legislator

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article 422 du Code pénal, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trademark Holder v. Two Companies (Interlocking C Buckles): The Court of Appeal rejected the infringement claim, and the High Court upheld this decision, reasoning that the appellate court properly compared the essential features of the registered marks (two nearly complete overlapping circles forming an ellipse) with the allegedly infringing motif (two slightly curved vertical lines tangent in the middle with small loops at the ends) and found no identical or near-identical reproduction, thereby legally justifying the finding that there was no risk of confusion for an average consumer, making arguments regarding general dissimilarity or the notoriety of the original marks irrelevant to establishing unlawful imitation.

Mots-clés

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violation du droit à la marque marque registre des designs falsification de marchandises responsabilité du fait des produits revendication de brevet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 422 du Code pénal
codepénal
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request for indemnity presented by the defendant based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for indemnity presented by the defendant based on this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chanel, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile), au profit :

18/ de la société Paris Boutons, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (3e),

28/ de la société Etablissement Bertrand, société anonyme dont le siège est ... (3e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chanel, de Me Foussard, avocat de la société Paris Boutons, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1991), que la société Chanel, titulaire de trois marques, la première déposée le 15 mai 1979, enregistrée sous le numéro 12.910, constituée par deux C majuscules entrecroisés en sens contraire, pour désigner notamment la bijouterie fantaisie et les boutons dans les classes 14, 18 et 23 à 26, la deuxième, déposée le 21 février 1980, enregistrée sous le numéro 1.123.953, constituée par le même signe mais les deux C étant en couleur pour désigner notamment la bijouterie fantaisie et les boutons dans les classes 14, 18 et 26, et la troisième, déposée le 11 décembre 1985, enregistrée sous le numéro 1.334.490, représentant les deux C dessinés en trait épais dans un cercle, pour désigner, notamment, la bijouterie fantaisie et les boutons dans les classes 1 à 34, a assigné, en contrefaçon les sociétés Etablissements Bertrand et Paris boutons, la première, fabriquant, la seconde, commercialisant, des ceintures en métal doré et des boutons ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chanel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances face aux éléments caractéristiques de la marque et non par une dissemblance d'aspect ;

qu'en fondant sa décision sur ce dernier critère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 422 du Code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la comparaison des signes litigieux avec les marques protégées et a constaté que ces dernières comportaient essentiellement deux C entrecroisés représentant deux cercles presqu'entiers se recoupant, leur intersection

formant une ellipse tandis que le motif décoratif litigieux se composait de deux lignes verticales très légèrement recourbées, accolées ou presque tangentes en leur milieu dont les extrémités extérieures se terminaient par une petite boucle très enroulée sur elle-même ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif faisant état d'une dissemblance d'aspect général, par lesquels la cour d'appel a fait apparaître qu'il n'y avait pas reproduction identique ou quasi identique des marques par les signes litigieux, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Chanel reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur l'imitation illicite des marques alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omet totalement d'examiner le moyen par lequel elle se prévalait, quant à l'appréciation du risque de confusion, de la très grande notoriété de ses marques ; Mais attendu que l'arrêt retient que le motif litigieux évoquait un X et ne pouvait en aucune façon suggérer l'entrecroisement des deux C de la marque protégée ; que n'ayant pas à répondre au moyen tiré de la notoriété des marques, inopérant quant aux conditions d'appréciation de l'existence de l'imitation illicite, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne n'ayant pas les signes en litige sous les yeux, a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Paris Boutons sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;