Supplier Invoice Payment Dispute and Interest Award Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual ordered goods for a sports equipment business in 1983, subsequently sold the business to a limited liability company of which he became an employee, and then refused to pay the supplier's invoices, claiming the new company was responsible; the court upheld the lower court's decision to order the original purchaser to pay the principal sum plus interest from a specified date, finding the judge was within the discretion granted by the Civil Code for setting the interest start date, but partially quashed the judgment regarding the award of damages for abusive resistance, reasoning that the lower court failed to establish a specific fault constituting an abuse of the right to sue, thereby lacking a legal basis for that part of the award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1153-1 du Code civil, article 1153-1 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 666 du Nouveau Code de procédure civile; Supplier Invoice Payment Dispute and Interest Award Confirmation: An individual ordered goods for a sports equipment business in 1983, subsequently sold the business to a limited liability company of which he became an employee, and then refused to pay the supplier's invoices, claiming the new company was responsible; the court upheld the lower court's decision to order the original purchaser to pay the principal sum plus interest from a specified date, finding the judge was within the discretion granted by the Civil Code for setting the interest start date, but partially quashed the judgment regarding the award of damages for abusive resistance, reasoning that the lower court failed to establish a specific fault constituting an abuse of the right to sue, thereby lacking a legal basis for that part of the award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court of Cassation's partial cassation concerning the award of damages for abusive resistance.
This article was cited in the first ground of appeal, although the ground was ultimately deemed unfounded, it was explicitly mentioned in the context of the contested judgment's reasoning regarding interest dates.
This article was cited in the first ground of appeal regarding the starting date for interest calculation, although the Court found the appeal unfounded on this point.
This article governs the condemnation to costs in favor of the state treasury.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, au profit de la société anonyme Rousseau Sportline, dont le siège est à Caussade (Tarn-et-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme Rousseau Sportline ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 9 octobre 1990) que M. X... a, courant 1983, commandé des marchandises à la société Rousseau Sportline pour l'exploitation de son fonds de commerce d'articles de sport ; qu'il a vendu ce fonds, à la fin de l'année 1983, à la société à responsabilité limitée Montski Sport dont il est devenu le salarié ; que M. X... a refusé de payer les factures établies par la société Rousseau Sportline, arguant que le paiement devait être effectué par la société Montski Sport ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à payer à la société Rousseau Sportline la somme de 5 224,18 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1983 alors, selon le pourvoi, que si le juge décide que les intérêts doivent courir à compter d'une autre date que celle du prononcé du jugement, c'est à la condition de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ordonnant que la somme principale de 5 224,18 francs porterait intérêts à compter du 2 décembre 1983 sans aucunement motiver sa décision, le tribunal a violé les articles 1153-1 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, le tribunal n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Rousseau Sportline une somme de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts, le
tribunal a relevé que la résistance abusive de M. X... était source de préjudice pour la société Rousseau Sportline ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever à l'encontre de M. X... une faute de nature à constituer l'abus du droit d'ester en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Rousseau Sportline la somme de 1 500 francs à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ; Condamne la société Rousseau Sportline, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.