Vineyard Supplier Contractual Liability Upheld on Delivery of Wrong Vines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reasonably upheld the contractual liability of a vineyard plant supplier because it had not contested the expert's findings regarding its admissions about delivering the wrong type of vine plants, and the buyer's subsequent denials were not sufficient to seriously dispute the established error in the product delivered, leading the Court of Cassation to reject the supplier's appeal on all grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Vineyard Supplier Contractual Liability Upheld on Delivery of Wrong Vines: The appellate court reasonably upheld the contractual liability of a vineyard plant supplier because it had not contested the expert's findings regarding its admissions about delivering the wrong type of vine plants, and the buyer's subsequent denials were not sufficient to seriously dispute the established error in the product delivered, leading the Court of Cassation to reject the supplier's appeal on all grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision concerns the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la sociétéuy Z..., à l'enseigne Pépinière Viticole de Savoie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Préterive (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, la cour d'appel a relevé que la société Z..., fournisseur des plants de vigne, n'avait pas contesté devant l'expert le 6 janvier 1989 la réalité des déclarations de M. Guy Z... ; qu'elle a ainsi, sans dénaturer les conclusions de la société faisant valoir que dans les dires de son conseil du 8 juillet 1989 il avait soutenu que "jamais lors de la réunion d'expertise du 6 janvier il n'avait dit qu'il avait livré des plants de Cinsault à la place des plants deamay", légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, retenu que l'erreur portant sur le produit livré avait été reconnue par M. Y..., tant à l'expertise que dans ses conclusions déposées à la barre, en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que le principe de la responsabilité contractuelle du vendeur n'était pas sérieusement contestable ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, dans un motif non critiqué, que la contestation ultérieure soulevée par la société Z... devant M. X..., expert, et lors de l'instance en référé ne pouvait être de nature à remettre en discussion les éléments indiscutables résultant de ses constatations, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief du moyen pris en sa dernière branche, que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z..., envers M. Y..., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;