Legislator Jurisprudence & Législation
91-18336 Généré par l'IA

Wife's Compensatory Allowance Calculation Lacked Financial Inquiry

Numéro de cause 91-18336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce case where the husband was at fault, the appellate court fixed the compensatory allowance for the wife based only on her age, lack of professional training, and the resulting pecuniary disadvantage from the dissolution of the marriage, without investigating the financial resources of the parties, even though the wife acknowledged having employment. The high court partially quashed the decision regarding the compensatory allowance because, pursuant to articles 270 and 271 of the Civil Code, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not examining the resources of both parties.

Regeste Legislator

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Art. 270 du Code civil, Art. 271 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Wife's Compensatory Allowance Calculation Lacked Financial Inquiry: The high court partially quashed the decision regarding the compensatory allowance because, pursuant to articles 270 and 271 of the Civil Code, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not examining the resources of both parties.

Mots-clés

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allocation compensatoire dissolution du mariage absence de ressources financières revenu hypothétique du conjoint calcul de contribution d'entretien devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 270 du Code civil

Cited because the cassation concerns the decision regarding the compensatory allowance.

Art. 271 du Code civil

Cited because the cassation concerns the decision regarding the compensatory allowance.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the composition of the court during the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de Mme Berthe Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, se borne à énoncer que la femme, eu égard à son âge et à sa quasi absence de formation professionnelle, aura les plus grandes difficultés à trouver le moindre emploi et que la dissolution du mariage l'a placée en infériorité pécuniaire par rapport à ce dont elle jouissait pendant le mariage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher les ressources des parties, alors que la femme, dans ses conclusions, reconnaissait avoir un emploi salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit

avril mil neuf cent quatre vingt treize.