Property Developer Appeal on Expropriation Compensation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe property developer appealed a decision concerning expropriation compensation, arguing that the appellate court erred by not investigating the date of renovation works or a prior transfer of the property within five years of the transfer decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the developer failed to raise these specific arguments before the Court of Appeal, the appellate court was under no obligation to conduct the inquiries that were not requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Developer Appeal on Expropriation Compensation Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the developer failed to raise these specific arguments before the Court of Appeal, the appellate court was under no obligation to conduct the inquiries that were not requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SEMARELP (société d'Economie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret), dont le siège est 6-8, place Jean Zay à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de Mme Maria X... Silva, née Ferreira de Sousa, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMARELP et de Me Odent, avocat de Mme X... Silva, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société d'Economie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de la ville de Levallois-Perret (SEMARELP) n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la date à laquelle auraient été réalisés les travaux de rénovation de l'immeuble exproprié ni celui tiré de l'existence d'une mutation du bien antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMARELP à payer à Mme X... Silva la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la SEMARELP, envers Mme X... Silva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.