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92-70237 Généré par l'IA

Expropriation Order Annulled Due to Canceled Public Utility Decree

Numéro de cause 92-70237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner appealed an expropriation order issued by the judge of expropriation based on a decree of public utility dated April 8, 1991. The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively canceled the underlying decree of public utility, concluding that the expropriation order, which derived its validity from the canceled decree, must consequently be annulled.

Regeste Legislator

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Dit n'y avoir lieu à renvoi; Expropriation Order Annulled Due to Canceled Public Utility Decree: The Court of Cassation annulled the expropriation order because the administrative jurisdiction had definitively canceled the underlying decree of public utility, concluding that the expropriation order, which derived its validity from the canceled decree, must consequently be annulled.

Mots-clés

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expropriation utilité publique arrêté du Conseil d'État propriété publique retrait de l'annulation réalisation forcée d'immeubles

Dispositions légales citées

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Dit n'y avoir lieu à renvoi
Procedural order stating that there is no need to remand the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant à la SCI du Lac et des Landes, l'ordonnance rendue le 14 avril 1992, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal

The Court orders the annulment of the contested order based on the subsequent definitive annulment of the prerequisite public utility decree.

Dit n'y avoir lieu à renvoi

Procedural order stating that there is no need to remand the case.

Condamne la commune deérardmer aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing the costs of the proceedings on the defendant commune.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée

Procedural order for the transcription and publication of the judgment by the Prosecutor General.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Lac et des Landes, dont le siège est ... (Vosges), représentée par son gérant M. Pierre X...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune deérardmer (Vosges), prise en la personne de son maire,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté d'utilité publique du 8 avril 1991, le juge de l'expropriation du département des Vosges a, par l'ordonnance attaquée du 14 avril 1992, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à la SCI du Lac et des Landes, au profit de la commune de Gérardmer ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant à la SCI du Lac et des Landes, l'ordonnance rendue le 14 avril 1992, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune deérardmer aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.