Legislator Jurisprudence & Législation
92-70230 Généré par l'IA

Expropriation Annulled Due to Void Underlying Decree

Numéro de cause 92-70230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expropriation order issued by a trial judge for a parcel of land, based on a public utility decree from April 1991, was annulled because the administrative jurisdiction had definitively invalidated that underlying decree. The Court of Cassation reasoned that since the administrative act forming the basis for the expropriation order was voided, the expropriation order itself must consequently be annulled.

Regeste Legislator

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Dit n'y avoir lieu à renvoi; Expropriation Annulled Due to Void Underlying Decree: The Court of Cassation reasoned that since the administrative act forming the basis for the expropriation order was voided, the expropriation order itself must consequently be annulled.

Mots-clés

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expropriation arrêté du Conseil d'État dispositif annulation du congé décision préjudicielle droit foncier

Dispositions légales citées

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Dit n'y avoir lieu à renvoi
Procedural decision regarding the absence of referral back to a lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant Mme Marie-Paule Y..., l'ordonnance rendue le 14 avril 1992, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal

This is the operative part of the final order which annuls the lower court's decision based on the invalidity of the preliminary public utility decree.

Dit n'y avoir lieu à renvoi

Procedural decision regarding the absence of referral back to a lower court.

Condamne la commune deérardmer aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes the costs of the cassation proceedings on the commune.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée

Procedural order for the transcription and enforcement of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Z..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Saône),

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune deérardmer (Vosges), prise en la personne de son maire,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté d'utilité publique du 8 avril 1991, le juge de l'expropriation du département des Vosges a, par l'ordonnance attaquée du 14 avril 1992, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme Marie-Paule Y..., au profit de la commune de Gérardmer ;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant Mme Marie-Paule Y..., l'ordonnance rendue le 14 avril 1992, par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune deérardmer aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Epinal, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.