Appeal Against Expropriation Decision Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual acting both personally and as the legal administrator for their minor son, challenging a decision by the expropriation judge of the Vosges department concerning the expropriation initiated by the municipality, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal contained no regular ground for cassation, and this defect was not rectified by the timely submission of an amplifying memorandum as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Expropriation Decision Inadmissible Due to Procedural Defect: The appeal filed by an individual acting both personally and as the legal administrator for their minor son, challenging a decision by the expropriation judge of the Vosges department concerning the expropriation initiated by the municipality, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal contained no regular ground for cassation, and this defect was not rectified by the timely submission of an amplifying memorandum as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to timely file an amplifying brief.
This provision was cited regarding the composition of the court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
M. Alain, Roger X..., agissant tant en son nom personnel qu'es qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Alexandre, Joël, Marc X..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la commune de Gérardmer (Vosges), prise en la personne de son maire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne les consorts X..., envers la commune de Gérardmer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;