Legislator Jurisprudence & Législation
92-70184 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Price Appeal Rejection

Numéro de cause 92-70184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the expropriation court that fixed the price for the expropriation of parcels classified as public domain being acquired by a municipality, raising multiple grounds including the lack of standing for the expropriating party to initiate the procedure, factual assertions regarding public safety, misapplication of the 1807 law, absence of a relevant alignment plan in the public inquiry, and the obsolescence of the first-instance judge's designation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation jurisdiction is limited to determining the price and cannot review the regularity or opportunity of administrative acts, noting that neither the judgment nor the contested decision cited the 1807 law, and that the challenge to the first-instance judge's designation was both inadmissible as a new argument not raised before the Court of Appeal and otherwise unfounded.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Price Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the expropriation jurisdiction is limited to determining the price and cannot review the regularity or opportunity of administrative acts, noting that neither the judgment nor the contested decision cited the 1807 law, and that the challenge to the first-instance judge's designation was both inadmissible as a new argument not raised before the Court of Appeal and otherwise unfounded.

Mots-clés

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expropriation légitimation de la commune qualité pour recourir recours contre des décisions administratives motifs de cassation incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly ruled on the application of this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly ruled on the application of this article regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lucienne X..., demeurant ... à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la commune de Samois-sur-Seine, prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Samois-sur-Seine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens, réunis :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1991) de fixer le prix de parcelles lui appartenant, classées dans le domaine public et que la commune de SamoissurSeine acquiert, alors, selon le moyen, l8) qu'aux termes de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation seul le Préfet a qualité pour saisir le juge de l'expropriation et non l'expropriant ; 28) que ces parcelles ne nuisent pas à la circulation et à la sécurité publique comme l'affirme le mémoire du Maire de Samois-sur-Seine ; 38) que le juge de l'expropriation a déclaré faire application de la loi du 16 septembre 1807 qui concerne majoritairement l'assèchement des marais ; 48) que le plan d'alignement auquel fait référence l'arrêt de la cour d'appel n'a pas figuré dans le dossier de l'enquête publique réalisée en 1986 ; 58) que la désignation du juge de l'expropriation ayant statué en première instance était caduque comme datant de plus de trois années ;

Mais attendu que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation définissant seulement la procédure applicable en matière de transfert de propriété, la juridiction de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de procéder à la fixation du prix d'un terrain, l'arrêt ni le jugement ne se référant à la loi du 16 septembre 1807 et la validité de la désignation du juge de l'expropriation ayant statué en première instance n'ayant pas été soulevée devant la cour d'appel, le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et qui n'est pas fondé pour le surplus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Samois-sur-Seine les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne Mlle X..., envers la commune de Samois-sur-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;