Premature Dismissal After Work Accident Suspension Without Medical Clearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed an employee the day he attempted to return to work following an work accident suspension, which led the lower court to order the employer to pay special dismissal and other indemnities, reasoning the dismissal occurred after the suspension period in violation of the labor code provisions regarding work resumption after an occupational injury. The high court quashed the decision, reasoning that absent a mandatory post-suspension medical examination clearing the employee for work, the employee was only entitled to damages for the prejudice suffered due to the premature dismissal, not the specific indemnities tied to a lawful cessation of the suspension period under the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-6 du Code du travail, article L. 122-32-2 du Code du travail; Premature Dismissal After Work Accident Suspension Without Medical Clearance: The high court quashed the decision, reasoning that absent a mandatory post-suspension medical examination clearing the employee for work, the employee was only entitled to damages for the prejudice suffered due to the premature dismissal, not the specific indemnities tied to a lawful cessation of the suspension period under the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, which quashes the appealed decision based on the incorrect application of labor code articles in the reasoning.
This procedural order sends the case back to another court of appeal for a new ruling on the merits.
This provision orders the defendant (M. X...) to pay the costs of the cassation proceedings.
This is a procedural order concerning the transcription and communication of the cassation decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SADE, Compagnie générale de travaux d'hydrauliques, ayant son siège social à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Omar X..., demeurant à Condat (Lot-et-Garonne), Fumel, 100 bis, avenueambetta,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 1987, M. X..., employé en qualité d'ouvrier qualifié par la société SADE, a été en arrêt de travail jusqu'au 22 février 1988 ; qu'à cette date il s'est présenté à son employeur qui a refusé de le reprendre et l'a, le même jour, convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié le 1er mars suivant ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code, l'arrêt retient que le licenciement a été opéré à l'issue des périodes de suspension, lors de la consolidation, en violation de l'article L. 122-32-4 dudit code ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du
travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la société SADE, Compagnie générale de travaux d'hydrauliques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.