Appeal Inadmissible for Lack of Stated Legal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision made by a labor tribunal, seeking to overturn it based on factual assertions; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing party failed to specify any legal error or violation of a rule of law, as required by procedural codes governing appeals on points of law, thus limiting the review solely to legal conformity rather than factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible for Lack of Stated Legal Error: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the requirement for a ground of cassation, although the explicit application for declaring inadmissibility is tied to the general failure to raise a legal ground.
Cited in the reasoning section regarding the nature of the appeal (pourvoi).
Cited in the reasoning section regarding the requirement for a ground of cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Ambulances du Soleil, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de Mlle Magali X..., demeurant villa les quatre Vents, lieudit Moules à Arles (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société les Ambulances du Soleil, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.