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91-45024 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal Grounds and Collective Agreement Interpretation

Numéro de cause 91-45024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered payment of compensation for unfair dismissal, arguing that the lower court erred by refusing to consider subsequent stated reasons for the termination because the employee had requested the reasons in writing, thereby limiting the dispute to the initial stated grounds, and by misapplying a collective agreement clause regarding absences. The high court rejected the appeal, finding that the employer's own filings established that the employee had indeed requested the specific reasons in writing, which fixes the scope of the dispute, and further noting that the lower court correctly found the employee's absences justified and other alleged grounds unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail; Employer Appeal on Unfair Dismissal Grounds and Collective Agreement Interpretation: The high court rejected the appeal, finding that the employer's own filings established that the employee had indeed requested the specific reasons in writing, which fixes the scope of the dispute, and further noting that the lower court correctly found the employee's absences justified and other alleged grounds unsubstantiated.

Mots-clés

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licenciement abusif convention collective convention de rupture motifs valables droit de grève recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited implicitly in the reasoning that supports the rejection of the appeal concerning the scope of the facts established after the employee requested the reasons for dismissal in writing.

Article L. 122-14-2 du Code du travail

Cited in the first branch of the appeal's argument, which the Court implicitly rejected by affirming that the letter of grounds fixed the limits of the dispute.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SurfInSer., dont le siège est ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Wenceslas X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Surf-In-Ser., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1979 en qualité de chef d'équipe par la société Surf-In-Ser, a été licencié par lettre du 31 juillet 1985 ; qu'à la demande du salarié, l'employeur a énoncé par lettre du 8 août 1985, qu'il reprochait au salarié ses absences sans justification, ses retards, son comportement et son manque d'efficacité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 1991), de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est libre d'énoncer en cours d'instance, d'autres griefs que ceux qu'il a mentionné dans la lettre de licenciement, dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication écrite desdits motifs, qu'en se contentant d'énoncer pour l'écarter, que le motif tiré de la désorganisation de l'entreprise, n'avait pas été mentionné dans la lettre de licenciement, sans avoir relevé que le salarié avait sollicité une telle communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'article 52 de la convention collective ne distinguait pas, entre absences pour longue maladie et absences pour maladie

seulement, et en estimant qu'au regard de ce texte, le licenciement était injustifié, la cour d'appel a commis une erreur de droit, en appliquant ces dispositions conventionnelles à un licenciement intervenu non pour maladie, mais pour la désorganisation engendrée par les absences répétées du salarié, violant ainsi les dispositions de l'article 52 de la convention collective ;

Mais attendu d'abord, qu'il résulte des propres écritures de l'employeur devant les juges du fond, que le salarié avait demandé à l'employeur d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que cette lettre d'énonciation fixe les limites du litige ;

Attendu ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les absences du salarié étaient justifiées et que les autres griefs, n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société SurfInSer., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;