Employer Appeal Regarding Back Wages and Wage Calculation Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision ordering payment of back wages and paid leave to a former waitress, arguing she worked part-time variable hours and her percentage-based hourly wage exceeded the minimum hotel wage. The Court of Cassation rejected the appeal concerning the initial judgment because the argument regarding part-time work was raised for the first time on appeal and was thus inadmissible, and the challenge to the calculation method merely sought to re-examine factual assessments made by the lower court. Furthermore, the appeal against the subsequent judgment, which rejected a request to correct a material error in the first, already final decision, was deemed inadmissible because a decision simply denying rectification is not subject to cassation under the relevant procedural rules applicable to rectifying decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 605 et 462 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Back Wages and Wage Calculation Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal concerning the initial judgment because the argument regarding part-time work was raised for the first time on appeal and was thus inadmissible, and the challenge to the calculation method merely sought to re-examine factual assessments made by the lower court. Furthermore, the appeal against the subsequent judgment, which rejected a request to correct a material error in the first, already final decision, was deemed inadmissible because a decision simply denying rectification is not subject to cassation under the relevant procedural rules applicable to rectifying decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the admissibility of the appeal concerning the second judgment.
This article relates to the composition of the Court during deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., exploitant le buffet de la gare, demeurant à Forbach (Moselle), 13, place Robert Schumann,
en cassation de deux jugements rendus les 17 août 1989 et 21 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit de Mme A... Bernard, demeurant à Stiring-Wendel (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief au premier jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 17 août 1989) de l'avoir condamné à payer à Mme X..., à son service en qualité de serveuse du 15 juin 1981 au 4 avril 1989, un rappel de salaire et congés payés afférents sur la base du SMIC mensuel hôtelier, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée travaillait à temps partiel variable et non pas à temps complet et, d'autre part, que le taux horaire de son salaire au pourcentage était supérieur au SMIC horaire ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que le moyen en sa première branche ait été soumis aux juges du fond ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le rappel ayant été calculé par différence entre le SMIC hôtelier mensuel et le salaire effectivement perçu, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le second jugement attaqué :
Vu les articles 605 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la décision modifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en
cassation ; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification ; Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir contre le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, du 21 septembre 1989, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle qui affecterait le jugement du même conseil de prud'hommes du 17 août 1989, passé en force de chose jugée ; Attendu que le jugement du 21 septembre 1989, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il concerne le jugement du 17 août 1989 et le déclare irrecevable en ce qu'il concerne le jugement du 21 septembre 1989 ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.