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89-44946 Généré par l'IA

Former Employees v. Employer (Performance Bonus Dispute)

Numéro de cause 89-44946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several former employees sued their employer to obtain payment of a performance bonus for the year 1988, following their dismissals, after the employer claimed the 1988 deficit precluded payment. The high court upheld the lower court's decision to award the bonus, reasoning that the lower court had properly set out the parties' arguments, correctly established the existence of an established company practice regarding the bonus payment for which no denunciation was pleaded, and reasonably concluded the prime's amount was not contested, thereby justifying the order for payment despite the employer's financial results for that year.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Former Employees v. Employer (Performance Bonus Dispute): The high court upheld the lower court's decision to award the bonus, reasoning that the lower court had properly set out the parties' arguments, correctly established the existence of an established company practice regarding the bonus payment for which no denunciation was pleaded, and reasonably concluded the prime's amount was not contested, thereby justifying the order for payment despite the employer's financial results for that year.

Mots-clés

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prime de salaire indemnité équitable de remplacement rémunération selon les prestations ordre de paiement contrats de travail perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court implicitly rejected the argument that the lower court failed to satisfy the requirements of this article by finding that the parties' claims and arguments were indeed set out in the contested decision.

article 1134 du code civil

The Court implicitly rejected the argument that the lower court violated this article by misinterpreting the 1987 company agreement, by affirming that the lower court properly justified its decision based on the established practice.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the social chamber of the Court of Cassation during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Dunkerque Rosendael, société anonyme dont le siège social est 1, ruedes Oyats à Rosendael, Dunkerque (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1989 par leconseil de prud'hommes de Dunkerque (Section industrie), auprofit :

18) de M. Roland E..., demeurant ... àCoudekerque Village (Nord),

28) de M. Gérard C..., demeurant ... (Nord),

38) de M. Marcel B..., demeurant ... àCoudekerque Branche (Nord),

48) de M. Julien Y..., demeurant 371, Résidence Eole boulevard de la République à Dunkerque (Nord),

58) de M. Pierre F..., demeurant ... àDunkerque (Nord),

68) de M. André Z..., demeurant 104, route deravelinesà Oye Plage (Pas-de-Calais),

78) de M. Gérard G..., demeurant ... àCappelle-La-Grande (Nord),

88) de M. A... Demet, demeurant ... àCoudekerque Branche (Nord),

98) de M. Paul X..., demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu Merlin, conseillers, Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur conseillers référendaires, M. Picca, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusionsde M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ;

! Attendu que M. E... et plusieurs autressalariés de la société France Dunkerque Rosendael ont étélicenciés au mois de décembre 1988 et ont saisi lajuridiction prud'homale aux fins de faire condamner leurancien employeur au paiement d'une prime de bonfonctionnement ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société France Dunkerque Rosendael faitgrief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que lesconditions pour le versement aux salariés de la prime debon fonctionnement étaient bien remplies en 1988 etd'avoir, en conséquence, condamné la société à verser lemontant de cette prime aux intéressés, alors, selon lemoyen, d'une part, que l'employeur ayant fait valoir dansses conclusions que l'exercice 1988 s'était soldé par undéficit qui n'avait pas permis le paiement de la prime debon

fonctionnement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfaitaux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédurecivile en n'exposant pas les moyens sur lesquels lessalariés fondaient leur demande et en ne recherchant pas sile paiement régulier, qu'il avait

constaté, de la prime, aucours des années antérieures, ne résultait pas, tant pourson attribution que pour sa valeur, d'engagementsspécifiques de l'employeur, par voie de décisionsunilatérales ou par voie d'accords d'entreprise, qui nepouvaient plus produire d'effets en 1988 ; qu'au surplus en ne retenant, pour fonder sa décision, que le caractèrerégulier du versement des années antérieures, ce quipouvait laisser penser qu'un usage s'était créé dansl'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas constatéeffectivement l'existence d'un tel usage et, en tout étatde cause, a violé l'article 455 du nouveau Code deprocédure civile en ne recherchant pas, compte tenu desconclusions de l'employeur, si ce prétendu usage n'avaitpas été régulièrement dénoncé par l'employeur ni si, àsupposer même que cet usage eût existé, le mode de calculde la prime de bon fonctionnement qu'il aurait fixée eûtimpliqué que celle-ci fût payée en 1988 en dépit de pertesimportantes subies cette année-là par l'entreprise ; etalors, d'autre part, qu'en fixant à 2 000 francs la valeurde la prime de bon fonctionnement qu'il attribuait auxsalariés en 1988, le conseil de prud'hommes n'a pu quefaire application de l'article 2 de l'accord d'entreprisedu 24 mars 1987 qui était le seul à comporter cette valeuret ne l'avait fixée exclusivement que pour décembre 1987,en sorte que le conseil de prud'hommes a dénaturé cetaccord et donc violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement auxallégations du moyen, les prétentions et moyens des partiesont été exposés dans la décision attaquée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir l'existenced'un usage, instauré dans l'entreprise, du versement de laprime, le conseil de prud'hommes, devant lequel unedénonciation de cet usage n'était pas invoquée, a constatéque le montant de la prime n'était pas contesté et a ainsijustifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Dunkerque Rosendael, enversles défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution duprésent arrêt ;