Carpenter's Indemnity Upon Permanent Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a carpenter since 1972, was dismissed after being declared permanently unfit for work, and the employer issued a work certificate reflecting this on February 5, 1987. The appellate court denied the employee's claim for a customary termination indemnity, reasoning that termination due to the employee's permanent incapacity to perform any professional activity does not constitute a dismissal. The high court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the issuance of the work certificate, as worded, amounted to a dismissal, thereby lacking the necessary legal basis for its judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Carpenter's Indemnity Upon Permanent Incapacity: The appellate court denied the employee's claim for a customary termination indemnity, reasoning that termination due to the employee's permanent incapacity to perform any professional activity does not constitute a dismissal. The high court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the issuance of the work certificate, as worded, amounted to a dismissal, thereby lacking the necessary legal basis for its judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cites this article as the basis for quashing the lower court's decision for failing to provide a legal basis (lack of justification).
The dispositive orders the defendant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Chouquer, société anonyme, dont le siège est 69-71,rue de la Convention à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireBlohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocatgénéral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagédepuis 1972 par la société Chouquer en qualité demenuisier, a été déclaré inapte au travail et que, le5 février 1987, l'employeur lui a remis un certificat detravail faisant état de cette inaptitude ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demanded'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt aénoncé qu'on ne peut imputer à l'employeur une rupturerésultant d'une incapacité définitive du salarié à exercertoute activité professionnelle et que la rupture du contratde travail ne peut être considérée comme un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme lesoutenait le salarié la remise du certificat de travail tel que libellé, le 5 février 1987 s'analysait en unlicenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légaleà sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur lepremier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes sesdispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre lesparties, par la cour d'appel de Paris ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l'état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Chouquer, envers M. X..., auxdépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deParis, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.