Unpaid Manager's Claim for Economic Damages Following Traffic Accident Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA woman, who was an unpaid manager of a limited liability company and co-manager of a loss-making farm, appealed a decision that denied her claim for economic damages following a traffic accident, arguing the lower court failed to establish a causal link between the accident (which resulted in a fifteen-month total incapacity according to the medical expert and subsequent declaration of unfitness for work) and the cessation of her professional activities. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power of appreciation by determining that the alleged economic prejudice was not established, given the victim's unremunerated status and the deficit of the agricultural operation, thereby legally justifying its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Unpaid Manager's Claim for Economic Damages Following Traffic Accident Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court acted within its sovereign power of appreciation by determining that the alleged economic prejudice was not established, given the victim's unremunerated status and the deficit of the agricultural operation, thereby legally justifying its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made under this article by the defendants.
The court explicitly rejected the request for payment based on this article made by M. Y... and UAP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Henriette Z..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
18/ de M. Patrick Y..., demeurant à Caubon-Saint-Sauveur, Duras (Lot-et-Garonne),
28/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
38/ de la Caisse de mutualité des travailleurs non salariés (CMTNS), dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
48/ de la CMRA "La Prisure", dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CMTNS et la CMRA "La Prisure" ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 novembre 1991), que Mme X..., cogérante avec son mari d'une exploitation agricole et gérante d'une société à responsabilité limitée, a été blessée dans un accident de la circulation ; qu'elle a assigné, en vue de la réparation de son préjudice, M. Y... et l'Union des assurances de Paris ; que la Caisse de mutualité des travailleurs non salariés a été appelée en cause ; qu'en cause d'appel, la CMRA "La Prisure" a été assignée en intervention ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande en réparation d'un préjudice économique alors qu'elle n'aurait pu dénier tout lien de causalité entre l'accident et la cessation des activités professionnelles de la victime, ni rejeter purement et simplement le rapport de l'expert financier, sans examiner l'argumentation de la victime soutenant que cet accident avait entraîné une incapacité totale de quinze mois, selon l'expert médical, et qu'elle avait été déclarée inapte à tout travail par la COTOREP ; qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était gérante non rémunérée d'une société à responsabilité limitée et que
l'exploitation agricole qu'elle cogérait était déficitaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que le préjudice économique allégué n'était pas établi ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et la compagnie UAP sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;