Appeal Dismissed: Procedural Grounds on Document Use and Inadmissible Counterclaim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal which had ruled in favor of another party, but the Court of Cassation rejected the appeal on two grounds: first, the appellant's first claim concerning the use of certain unchallenged documents was deemed inoperative because the opposing party's right to use them was not contested below; and second, the appellant's second claim was deemed inadmissible because he had failed to appeal the initial judgment that rejected his counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Procedural Grounds on Document Use and Inadmissible Counterclaim Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order disposing of the appeal on the merits (or procedural inadmissibility/inoperability as discussed in the reasoning).
This provision orders the losing party (M. X...) to pay the costs and enforcement fees of the present judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 39,rande rue Saint-Michel,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Marie-Louise Z..., divorcée Y..., demeurant à Saint-Jean (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que, pour accueillir la demande de Mme Z..., la cour d'appel s'est fondée sur plusieurs documents dont la communication et la production n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il s'ensuit que le premier moyen doit être écarté comme inopérant ;
Attendu, d'autre part, que le second moyen est irrecevable dès lors que M. X... n'avait pas relevé appel du jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.