Insurer Appeal Regarding Seller's Direct Action Against Manufacturer's Liability Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision that allowed a seller, previously held liable for faulty agricultural silos and subsequently ordered to pay provisions, to bring a direct action against the manufacturer's civil liability insurer, even though the action was based on a guarantee policy rather than subrogation rights for payments made to the ultimate injured parties. The appellate court had upheld the direct action, finding that the loss stemmed from design and assembly errors covered by the policy's extension to material and immaterial damages stemming from such errors, and that the seller was entitled to pursue the insurer as the party responsible for his guarantee, especially since he had made provisional payments. However, the high court partially quashed the ruling because, under the Insurance Code, the direct action against the liable party's insurer is generally reserved for the injured third party or the party subrogated to their rights upon indemnification, meaning the seller could only exercise that action to the extent of amounts paid to the injured customers, which the lower court had failed to respect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 124-3 du Code des assurances, Art. 68 du décret du 27 novembre 1991, Art. 66 al. 1 LTF; Insurer Appeal Regarding Seller's Direct Action Against Manufacturer's Liability Insurer: The appellate court had upheld the direct action, finding that the loss stemmed from design and assembly errors covered by the policy's extension to material and immaterial damages stemming from such errors, and that the seller was entitled to pursue the insurer as the party responsible for his guarantee, especially since he had made provisional payments. However, the high court partially quashed the ruling because, under the Insurance Code, the direct action against the liable party's insurer is generally reserved for the injured third party or the party subrogated to their rights upon indemnification, meaning the seller could only exercise that action to the extent of amounts paid to the injured customers, which the lower court had failed to respect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal wrongly allowed M. B. to exercise a direct action against the insurer based on an incorrect interpretation of who can exercise a direct action (only the injured third party or the subrogated party).
This provision was not cited in the final orders, and must be excluded.
This provision was applied to order M. B. to pay the costs of the cassation proceedings to the appealing company.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Leroupe Drouot, société anonyme d'assurances dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :
18) de M. Michel D..., demeurant lieu-dit "Le Peupion", commune de Rigne, Thouars (Deux-Sèvres),
28) de M. Claude D..., demeurant lieu-dit "Clossais", commune de Mauze Thouarsais, Thouars (Deux-Sèvres),
38) de M. Abel B..., négociant en matériels agricoles, demeurant ...,
48) de M. Vincent Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Maryson, dont le siège social est à Amiens (Somme), ..., ledit M. Y... domicilié, en cette qualité, à Amiens (Somme), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., E..., C... A..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la sociétéroupe Drouot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :
Attendu que, par arrêt du 23 juin 1982, devenu irrévocable, la société Maryson, fabricant et installateur de silos destinés à l'agriculture, a été condamnée à garantir M. B..., vendeur, de toutes les condamnations prononcées contre lui à l'occasion des contrats de vente de silos passés avec les consorts D... ; que M. B... a été condamné à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des malfaçons affectant le matériel selon les moyens préconisés par l'expert judiciaire au cours de la procédure ; que, par ordonnance de référé du 31 janvier 1985, il a été condamné à payer à chacun des frères Pineau une provision de 70 000 francs ; que, le 28 mars 1985, la société Maryson a elle-même été condamnée à lui verser une provision de 140 000 francs en remboursement de ces sommes ;
que, cette société ayant été déclarée en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, M. B... a, le 31 décembre 1986, appelé en la cause la compagnieroupe Drouot, assureur de la société Maryson, pour la voir condamner à le relever des condamnations qui seraient prononcées contre lui ; que l'arrêt attaqué a jugé que la mise en cause de l'assureur était recevable et a accueilli la demande de M. B... ; Attendu que la compagnieroupe Drouot fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 des conditions particulières de la police "responsabilité civile" souscrite, se trouvent formellement exclues les simples "réclamations" de clients ne portant "pas sur la réparation des dommages corporels ou matériels directement entraînés par la défaillance des produits..." ; qu'en faisant entrer dans l'objet de la garantie le dommage purement immatériel allégué, à savoir le préjudice financier et commercial des clients -qui, en dehors de tout dommage corporel ou matériel, relevait de la responsabilité civile, seule assurée-, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de la police souscrite ; Mais attendu que, hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel, qui a constaté que le sinistre trouvait son origine dans un défaut de conception et de montage des silos, a exactement relevé que, selon l'article 2 de l'annexe du contrat, l'objet de la garantie visait les dommages matériels et immatériels lorsqu'ils ont pour fait générateur une erreur de conception ou une erreur dans les instructions d'emploi ; D'où il suit que ce grief n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur les première et deuxième branches du moyen :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable ; Attendu que pour condamner la compagnie Groupe Drouot à garantir M. B... "en principal, intérêts et frais de toutes condamnations prononcées contre lui", et ce par application de la police souscrite par la société Maryson, l'arrêt a énoncé que M. B... était recevable à exercer contre cet assureur
l'action directe, qui n'est soumise qu'à la prescription du droit commun, dès lors qu'il s'agissait de l'action dirigée par le responsable d'un sinistre contre l'assureur de celui qui lui doit garantie, action d'autant plus justifiée que M. B... avait déjà payé, à titre provisionnel ou en vertu de l'exécution provisoire, une
partie des sommes mises à sa charge ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. B... n'était fondé à se prévaloir de la subrogation dans les droits des consorts D..., tiers lésés, qu'à concurrence des sommes qu'il leur avait versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnieroupe Drouot à garantir M. B... en principal, intérêts et frais, de toutes condamnations prononcées contre lui en application de la police souscrite par la société Maryson, l'arrêt rendu le 6 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. B..., envers la sociétéroupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;