Appeal Regarding Post-Divorce Living Conditions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision by the Court of Appeal of Nancy concerning the post-divorce living conditions of the spouses, alleging misinterpretation of submissions and failure to address arguments, but the Supreme Court determined that the appeal essentially sought to re-examine the factual assessment made by the lower court regarding the disparity in living conditions resulting from the marriage breakdown. Consequently, the Court rejected the appeal, affirming the lower court's sovereign evaluation of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IADonne défaut contre Mme Z, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Post-Divorce Living Conditions Upheld: Consequently, the Court rejected the appeal, affirming the lower court's sovereign evaluation of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis action by the court indicates a procedural decision related to the respondent's absence, leading to the judgment against them.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision rules on the allocation of court costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Cyrille Barbier, demeurant à Poissons (Haute-Marne), fromagerie de Pancey,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Michelle, Hélène Y..., épouse Z..., demeurant àoussaincourt (Meuse),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux A..., créée par la rupture du mariage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.