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91-20346 Généré par l'IA

Appeal Regarding Post-Divorce Living Conditions Upheld

Numéro de cause 91-20346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the Court of Appeal of Nancy concerning the post-divorce living conditions of the spouses, alleging misinterpretation of submissions and failure to address arguments, but the Supreme Court determined that the appeal essentially sought to re-examine the factual assessment made by the lower court regarding the disparity in living conditions resulting from the marriage breakdown. Consequently, the Court rejected the appeal, affirming the lower court's sovereign evaluation of the facts.

Regeste Legislator

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Donne défaut contre Mme Z, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Post-Divorce Living Conditions Upheld: Consequently, the Court rejected the appeal, affirming the lower court's sovereign evaluation of the facts.

Mots-clés

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désunion conditions de vie procédure de divorce mariage ayant un impact décisif sur la vie recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Donne défaut contre Mme Z
This action by the court indicates a procedural decision related to the respondent's absence, leading to the judgment against them.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Donne défaut contre Mme Z...

This action by the court indicates a procedural decision related to the respondent's absence, leading to the judgment against them.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Z..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the allocation of court costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Cyrille Barbier, demeurant à Poissons (Haute-Marne), fromagerie de Pancey,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Michelle, Hélène Y..., épouse Z..., demeurant àoussaincourt (Meuse),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Z... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux A..., créée par la rupture du mariage ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.