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91-21199 Généré par l'IA

Divorce Appeal Rejection on Procedural Grounds

Numéro de cause 91-21199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the Court of Appeal that granted a divorce based on the prolonged breakdown of cohabitation and determined the financial obligations of one spouse, arguing that the lower court failed to address all claims and violated civil code articles regarding separation consequences. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised essentially sought to re-examine the appellate court's discretionary power to assess the severity of the consequences of the breakdown and set the financial award, which is a matter outside the scope of the cassation review concerning only points of law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Appeal Rejection on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the grounds raised essentially sought to re-examine the appellate court's discretionary power to assess the severity of the consequences of the breakdown and set the financial award, which is a matter outside the scope of the cassation review concerning only points of law.

Mots-clés

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cause de divorce cognition du pourvoi en cassation motif de révision recours contre décision de renvoi pouvoir discrétionnaire conjoint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Marie, Denise X..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section B), au profit de M. Alain Georges, Aimé X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993 , où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 5 et 240 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, ne tend en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'existence de conséquences d'une exceptionnelle dureté et de fixer le montant des obligations financières de l'époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.