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90-41277 Généré par l'IA

Insurance Commission Reimbursement Dispute

Numéro de cause 90-41277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, engaged as a departmental inspector, was ordered to reimburse an overpayment of commissions to his former employer, an insurance company, stemming from premiums that were never paid by subscribers, based on a contractual clause that provided for the recovery of improperly paid commissions. The appellate court's decision to apply the commission recovery rules uniformly to both the employee's personal production and the production from agents under his authority was upheld by the highest court, which found that the lower court's interpretation of the ambiguous contract terms was a sovereign appreciation of the facts, and furthermore, rejected a second claim concerning the evidential value of accounting slips because it was improperly raised for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Commission Reimbursement Dispute: The appellate court's decision to apply the commission recovery rules uniformly to both the employee's personal production and the production from agents under his authority was upheld by the highest court, which found that the lower court's interpretation of the ambiguous contract terms was a sovereign appreciation of the facts, and furthermore, rejected a second claim concerning the evidential value of accounting slips because it was improperly raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance prime d'assurance interprétation du contrat compagnie d'assurances valeur litigieuse subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action rejecting the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action rejecting the appeal on the merits.

Condamne M. X..., envers la société La Cité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société La Cité, compagnie d'assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Blorhorn-Breneur, les observations de Me Roger, avocat de la société La Cité, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 décembre 1989), que M. X... a été engagé par la société La Cité le 1er janvier 1970 en qualité d'inspecteur départemental pour la branche capitalisation ; qu'il percevait des commissions tant sur ses chiffres d'affaires personnels que sur la production des agents placés sous son autorité ; qu'il était convenu qu'il percevrait une avance sur commissions et qu'à défaut de paiement des primes par les souscripteurs, le salarié devait restituer les commissions indûment perçues ; que M. X... a cessé ses fonctions le 30 octobre 1978 ; que pour refuser de rembourser à la compagnie le trop-perçu des commissions, il a prétendu que les commissions qu'il percevait sur son chiffre d'affaires personnel n'obéissaient pas aux mêmes règles de reprise que les commissions perçues sur la production des agents placés sous son autorité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la compagnie le trop perçu des commissions en se fondant sur l'article 3 du règlement extérieur 37 E 2 concernant le mécanisme de reprise des commissions, alors, selon le moyen, que le contrat de travail renvoyait à l'article 1 du règlement extérieur relatif aux règles de commissionnement, mais non à l'article 3 ;

Mais attendu que, par une interprétation souveraine des clauses ambiguës du contrat, la cour d'appel a retenu que l'article 6 c des conditions générales du contrat d'engagement étant rédigé en termes généraux, l'application des règles d'acquisition des commissions, et donc de leur reprise éventuelle, interdisait de distinguer entre production personnelle et production des agents placés sous son autorité ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu comme élément de preuve les bordereaux comptables produits par la compagnie, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le salarié n'avait pas contesté les bordereaux dans les 8 jours de leur réception, comme lui en donnait la possibilité l'article 3 du règlement extérieur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les bordereaux lui avaient bien été envoyés et s'il les avait reçus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société La Cité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.