Legislator Jurisprudence & Législation
91-12245 Généré par l'IA

Subcontractor Damages Claim Following Lawful Open-Ended Contract Termination

Numéro de cause 91-12245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party who had performed subcontracting work for an industrial company using equipment provided by that company sued for damages following the termination of their contract, arguing the termination was abusive and seeking to transfer the burden of severance pay to the company. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the company had lawfully exercised its right to terminate the open-ended contract after respecting the agreed notice period, as there were no circumstances indicating the termination was abusive, and further found that the rules concerning the transfer of economic units and employment contracts were not applicable since it was not established that the returned equipment was immediately transferred to other subcontractors to continue the previous activity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Subcontractor Damages Claim Following Lawful Open-Ended Contract Termination: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the company had lawfully exercised its right to terminate the open-ended contract after respecting the agreed notice period, as there were no circumstances indicating the termination was abusive, and further found that the rules concerning the transfer of economic units and employment contracts were not applicable since it was not established that the returned equipment was immediately transferred to other subcontractors to continue the previous activity.

Mots-clés

Généré par l'IA
sous-traitant résiliation de contrat droits procéduraux versement de dommages-intérêts retour licite délai de résiliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil
Although cited multiple times in the rejected grounds of appeal by the appellant, this article was not cited in the dispositive orders themselves, only in the arguments concerning the basis for the claim rejection.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly rejects the requests made by both parties based on this article regarding compensation for legal expenses.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the arguments, this procedural article was not explicitly cited in the final dispositive orders.
article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
Although cited multiple times in the rejected grounds of appeal by the appellant, this article was not cited in the dispositive orders themselves, only in the arguments concerning the ruling on the transfer of economic unit.
article 66 al. 1 LTF
This article governs costs in Swiss law (LTF), which is not applicable here as the decision is from the French Cour de cassation. The French equivalent for costs is cited.
Art. 64 LTF
This article governs legal aid in Swiss law (LTF), which is not applicable here as the decision is from the French Cour de cassation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the requests made by both parties based on this article regarding compensation for legal expenses.

article 1147 du Code civil

Although cited multiple times in the rejected grounds of appeal by the appellant, this article was not cited in the dispositive orders themselves, only in the arguments concerning the basis for the claim rejection.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the arguments, this procedural article was not explicitly cited in the final dispositive orders.

article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

Although cited multiple times in the rejected grounds of appeal by the appellant, this article was not cited in the dispositive orders themselves, only in the arguments concerning the ruling on the transfer of economic unit.

articles 1 et 3 de la directive n° 77-187 du conseil des communautés européennes du 14 février 1977

Although cited multiple times in the rejected grounds of appeal by the appellant, these directive articles were not cited in the dispositive orders themselves, only in the arguments concerning the ruling on the transfer of economic unit.

article 66 al. 1 LTF

This article governs costs in Swiss law (LTF), which is not applicable here as the decision is from the French Cour de cassation. The French equivalent for costs is cited.

Art. 64 LTF

This article governs legal aid in Swiss law (LTF), which is not applicable here as the decision is from the French Cour de cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la société TRW Torrix, dont le siège est zone industrielle de la Falaise, Osny (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TRW Torrix, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que, depuis 1972, Mme X... effectuait, pour le compte de la société TRW Torrix (société Torrix), des travaux de façonnage de pièces détachées d'automobile à l'aide de machines mises à sa disposition par cette société ; que les rapports entre les parties ayant pris fin le 29 février 1988 à l'initiative de la société Torrix, Mme X..., soutenant que cette rupture était abusive et que la charge des indemnités de licenciement versées de ce fait à ses salariés devait peser sur la société Torrix, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que le motif avancé par la société Torrix n'était pas susceptible de conférer à la rupture une coloration fautive, et notamment sans préciser si elle statuait en droit ou en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en procédant ainsi, par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rappeler et d'analyser le motif invoqué par la société Torrix pour rompre le contrat qui la liait à Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute reprochée à cette société par Mme X... et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Torrix avait exercé son droit de résilier les relations contractuelles à durée indéterminée établies avec Mme X... après avoir respecté le délai de préavis convenu entre les parties et que cette rupture ne s'était accompagnée d'aucune circonstance de nature à lui donner un caractère abusif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en en déterminant l'application au regard de la qualité du cessionnaire d'employeur des salariés du cédant, tandis qu'il ne s'agit là que d'une conséquence éventuelle de l'application de ce texte ; alors, d'autre part, que les dispositions, tant de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que des articles 1 et 3 de la directive n° 77-187 du conseil des communautés européennes du 14 février 1977, étant applicables sans qu'il soit nécessaire que les éléments de l'entreprise cédée soient transmis à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés, en les déclarant inapplicables en l'espèce, faute pour Mme X... d'établir que les machines reprises par la société Torrix ont été remises à la disposition d'autres sous-traitants ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que le fait que la société Torrix ait mis à la disposition d'autres sous-traitants les éléments de l'entreprise de Mme X... ne serait pas constitutif d'un transfert d'une unité économique, sans dire pourquoi il en serait ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1 et 3 de la directive n° 77-187 du conseil des communautés européennes du 14 février 1977 ;

Mais attendu que Mme X... ayant soutenu que le matériel antérieurement mis à sa disposition avait été confié à d'autres sous-traitants qui avaient poursuivi son activité, l'arrêt, répondant à ces conclusions, relève que Mme X... n'a restitué à la société Torrix les machines lui appartenant que huit mois après la rupture de leurs relations et qu'il n'était pas établi que ce matériel avait été remis à la disposition d'autres sous-traitants ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que ni les dispositions des articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes, ni celles de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient applicables en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur les demandes présentées par la société TRW Torrix et Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société TRW Torix sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 17 800 francs ; que Mme X... sollicite, sur le même fondement, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE les demandes de la société TRW Torrix et de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société TRW Torrix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.