Creditor's Attempt to Challenge Commercial Judges Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as a creditor of a real estate company, appealed a decision by the First President of the Court of Appeals of Paris who refused authorization to challenge three commercial court judges for alleged fraud regarding a decision to suspend proceedings; the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the liquidator of the company's assets was the only party with standing to initiate such an action, and further finding that the commercial judges' decision to suspend proceedings was legitimately motivated by the proper administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Creditor's Attempt to Challenge Commercial Judges Rejected by Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly rejected the appeal in its final orders.
The Court ordered the appellant to pay costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), 8, place Marine, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1993 par Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, refusant l'autorisation de prendre à partie trois juges du tribunal de commerce de cette ville ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., déclarant agir en qualité de créancier de la société immobilière Villarceaux, a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie trois juges du tribunal de commerce de Paris ; que le premier président a, par l'ordonnance attaquée du 13 janvier 1993, rejeté cette requête ;
Attendu que M. X... fait grief à cette ordonnance d'avoir rejeté sa requête, alors que les juges du tribunal de commerce avaient entaché de dol un jugement de sursis à statuer du 28 janvier 1992 ;
Mais attendu que le premier président a, d'une part, énoncé à bon droit que le syndic de la liquidation des biens de la société Villarceaux avait seul qualité, en l'espèce, pour agir par la voie de la prise à partie, d'autre part, constaté qu'en toute hypothèse, les motifs qui avaient conduit les juges consulaires à surseoir à statuer avaient été inspirés par le souci d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.