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91-60391 Généré par l'IA

Employer v. Staff Delegate Election Annulment

Numéro de cause 91-60391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The employer appealed a lower court decision that annulled the first round of staff delegate elections held on November 6, 1991, because two postal votes were not counted, arguing that the late arrival of the votes (received on November 8) did not prove they were cast in time, thus wrongly shifting the burden of proof onto the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the exclusion of the two postal votes affected the outcome of the election, making the annulment appropriate.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Art. 1315 du Code civil; Employer v. Staff Delegate Election Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that the exclusion of the two postal votes affected the outcome of the election, making the annulment appropriate.

Mots-clés

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exercice du droit de vote contentieux électoral recours en annulation en droit de l'Union recours du personnel élection syndicale licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1315 du Code civil

The court implicitly rejects the argument that the burden of proof was improperly shifted, as the decision is based on the finding that the non-counted votes could have affected the result.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. le directeur des Etablissements Tati, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), ...,

28/ la société anonyme Textile diffusion "Tati", dont le siège social est sis ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

18/ de Mme Ghislaine M..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

28/ de Mme Emmanuelle Z..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

38/ de Mme Catherine E..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

48/ de M. David N..., domicilié aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

58/ de Mme Christelle B..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

68/ de M. Vincent O..., domicilé aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

78/ de Mme Michèle I..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

88/ de Mme Marie-Jeanne J..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

98/ de Mme Muriel D..., domciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

108/ de Mme Coralie X..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

118/ de M. Francis C..., domicilié aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

128/ de M. David A..., domicilié aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

138/ de M. Christophe L..., domicilé aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

148/ de Mme Laurence H..., domiciliée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

158/ de Mlle Carole K..., domicilée aux Etablissements Tati à Rouen (Seine-Maritime), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les

observations de Me Choucroy, avocat du directeur des Etablissements Tati et de la société Textile diffusion "Tati", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 20 décembre 1991, le tribunal d'instance de Rouen a annulé le premier tour de l'élection des délégués du personnel du magasin Tati de Rouen qui a eu lieu le 6 novembre 1991, en raison de l'absence de prise en compte de deux votes par correspondance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte seulement des constatations du jugement attaqué que les enveloppes, expédiées par M. F... et Mme G... les 4 et 5 novembre 1991 pour voter par correspondance aux élections des délégués du personnel fixées au 6 novembre 1991, n'ont été retirées à la poste que le 8 novembre 1991 ; que si ces éléments démontraient que ces deux salariés n'avaient effectivement pas participé aux élections, il n'était pas établi par le syndicat CGT, demandeur, que ces courriers étaient parvenus au bureau de poste au plus tard à la date du 6 novembre, à savoir en temps utile ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 423-1 et suivants et notamment L. 423-13 du Code du travail, le jugement qui annule les élections litigieuses au motif qu'il appartenait à la direction du magasin de faire relever le matin du 6 novembre 1991 les votes adressés poste restante, ce dont elle ne justifiait pas ; que, de surcroît, en statuant ainsi, le jugement a indûment renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le juge d'instance a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de prise en compte de deux votes par correspondance avait eu une incidence sur le résultat du scrutin ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;