Legislator Jurisprudence & Législation
92-60275 Généré par l'IA

Local Union Designation Over National Federation in Works Council Appointment

Numéro de cause 92-60275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a dispute over the designation of a union representative to the central works council; local unions designated one individual, but the national federation of unions subsequently designated a different person, claiming superior authority. The Court of Cassation rejected the federation's appeal, affirming the lower court's decision because the law stipulates that each representative organization within the enterprise designates a member, and the trial court correctly noted that the local union had already made a designation, which served as sufficient justification for nullifying the federation's subsequent appointment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article L. 435-4 du Code du travail, article L. 435-4, alinéa dernier, du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Local Union Designation Over National Federation in Works Council Appointment: The Court of Cassation rejected the federation's appeal, affirming the lower court's decision because the law stipulates that each representative organization within the enterprise designates a member, and the trial court correctly noted that the local union had already made a designation, which served as sufficient justification for nullifying the federation's subsequent appointment.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentant syndical désignation d'un représentant collectivité locale conflit de compétence prud'homale action extérieure de l'Union confédération patronale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 435-4 du Code du travail
codedutravail
article L. 435-4, alinéa dernier, du Code du travail
The court used this article as the ultimate ground to justify rejecting the appeal, based on the finding that the local FO union already had a representative on the committee.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited by the appellant regarding failure to rule on a decisive conclusion, this provision was mentioned in the reasoning section but not explicitly cited in the operative part of the final orders (the dispositive). Therefore, it must be excluded based on the rules.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 435-4, alinéa dernier, du Code du travail

The court used this article as the ultimate ground to justify rejecting the appeal, based on the finding that the local FO union already had a representative on the committee.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited by the appellant regarding failure to rule on a decisive conclusion, this provision was mentioned in the reasoning section but not explicitly cited in the operative part of the final orders (the dispositive). Therefore, it must be excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédéchimie force ouvrière, dont le siège est ... (13e),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1992 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit :

18/ de M. Francis Z..., demeurant route de Cheppy, Varennes-en-Arconne (Meuse),

28/ de la société anonyme Cebal, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

38/ du syndicat FO du plastique de Vienne-le-Château, zone industrielle, Vienne-le-Château (Marne),

48/ de la Fédération confédérée FO de la métallurgie, dont le siège est ... (13e),

58/ de M. Philippe Y..., domicilié à l'usine Cebal, Châtillon-en-Méchaille, Bellegarde-sur-Valserine (Ain),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de la Fédéchimie force ouvrière, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que les syndicats FO de la société CEBAL de Vienne-Le-Château, Sainte-Ménéhould et Bellegarde ont désigné, le 22 janvier 1992, M. A... en qualité de représentant syndical auprès du comité central d'entreprise ; que la fédération Fédéchimie FO, estimant que cette désignation relevait de sa compétence, a nommé, le 28 janvier 1992, M. Y... pour occuper ces mêmes fonctions ; Attendu que la Fédéchimie FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 31 mars 1992) d'avoir annulé la désignation de M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une fédération de syndicats, qui est une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 435-4, alinéa 9, du Code du travail, est en droit de désigner le représentant syndical au comité central d'entreprise de son choix ; que pour annuler la désignation, par la Fédéchimie FO, de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CEBAL, le tribunal a énoncé que la fédération, qui n'a

qu'un rôle de coordination, ne peut se substituer aux syndicats des divers établissements concernés ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la Fédéchimie CGT-FO est une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 435-4, alinéa 9, du Code du travail, le tribunal a violé ces

dispositions ; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 7 et 10 des statuts de la Fédéchimie FO, "la désignation des membres aux commissions paritaires prévues par les conventions collectives nationales et toute délégation nationale et internationale sera faite par le bureau fédéral en principe dans le cadre de la branche intéressée" ; que "nul ne peut se servir de sa qualité de confédéré dans tout acte public pour lequel il n'a pas reçu mandat de son syndicat" ; que ces articles confient compétence à la fédération pour toutes les décisions de délégation et de mandat et, par conséquent, pour la désignation du représentant syndical au comité central d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, au motif que les statuts ne conféraient à la fédération qu'un rôle de coordination, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, la Fédéchimie faisait valoir que l'irrégularité de la décision prise le 23 janvier 1992 par l'"assemblée générale" des syndicats FO locaux justifiait sa décision de désignation du représentant syndical au comité central d'entreprise de son choix ; qu'en effet, les convocations à cette assemblée ne sont pas produites, que les règles de majorité et de quorum ne sont pas précisées, que l'avis de tous les adhérents n'a pas été recueilli ; qu'en négligeant de répondre à ce chef déterminant de conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 435-4 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise ; que le juge du fond, qui a constaté que, lors de la désignation de M. Y..., le syndicat FO avait déjà un représentant au comité, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;