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91-22031 Généré par l'IA

Crane Damage Insurance Indemnification Appeal

Numéro de cause 91-22031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision that denied its claim for insurance indemnification for damages sustained by a crane during the unloading of a vessel, which involved numerous international insurers. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with applicable law, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to review compliance with legal rules, not factual findings.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Crane Damage Insurance Indemnification Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with applicable law, as an appeal in cassation is an extraordinary remedy intended only to review compliance with legal rules, not factual findings.

Mots-clés

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assureur action en indemnité lettre de garantie examen en cassation prestations d'assurance-accidents prestation d'assurance indue

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the reasoning section to explain the nature of the appeal, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the defendants' request based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the reasoning section to explain the nature of the appeal, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was invoked by the defendants for awarding costs under Article 700, and the Court ruled on the applications based on it.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the applicant's request based on this provision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the defendants' request based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Levage Manutention, société anonyme, dont le siège est ... (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit :

18/ de la compagnie Sis Assurance, anciennement dénommée Compagnie Française d'Assurances Européennes (CFAE), dont le siège social est situé ... (17ème),

28/ de la société Fédéral Assurance Compagny Limited, société de droit des EtatsUnis d'Amérique, dont le siège est à New Jersey (USA),

38/ de la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, société de droit allemand, dont le siège est à Cologne (Allemagne),

48/ de la société Alliance Insurance Company Limited, société de droit britannique, dont le siège est à Londres (Grande Bretagne),

58/ de la société Fondiaria Incendio SPA, société de droit italien, dont le siège est à Florence (Italie),

68/ de la société AG 1830, société de droit belge, dont le siège est à Bruxelles (Belgique),

78/ de la société Suisseénérale, société de droit helvétique (Confédération Helvétique), dont le siège est à Zurich (Suisse),

88/ de la société Skandia Insurance Company Limited, société de droit suédois, dont le siège est à Stockholm (Suède),

98/ de la société Bandeirante de Seguros Gerais, société de droit brésilien, dont le siège est à Rio de Janeiro (Brésil),

108/ de la compagnie Morbihannaise de Navigation, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société France Levage Manutention, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie SIS Assurance, de la société Fédéral Assurance Company, de la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, de la société Alliance Insurance company, de la société Fondiaria Incendio SPA, de la société AG 1830, de la société Suisse Générale, de la société Skandia Insurance Company, de la société Bandeirante De Seguroserais, de Me X...

Henry, avocat de la compagnie Morbihannaise de Navigation, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la nonconformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société France Levage Manutention a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation par ses assureurs des dommages subis le 9 mars 1984 par une grue, au cours du déchargement d'un navire à Damiette ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celuici conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la compagnie d'assurances SIS Assurance, la société Federal Insurance company, la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, la société Alliance Insurance company, la société Fondiaria Incendie SPA, la société AG 1830, la société Suisse Générale, la société Skandia Insurance company et la société Bandeirante de Seguroserais sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE en conséquence la demande présentée par la société France Levage Manutention sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE également la demande présentée sur le même fondement par la compagnie d'assurances SIS Assurance, la société Fédéral Assurance company, la sociétéothaer Versicherungsbank VVAG, la société Alliance Insurance company, la société Fondiaria Incendio SPA, la société AG 1830, la société Suisse Générale, la société Skandia Insurance company, la société Bandeirante de Seguroserais ;

! Condamne la société France Levage Manutention, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;