Policyholder Appeal of Insurance Exclusion Clause Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA policyholder appealed a decision that applied an exclusion clause in their life and disability insurance contract, arguing that the lower court's ruling did not conform to the law. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly decided the case in accordance with the applicable rules of law, rendering the sole ground for appeal inadmissible because cassation is an extraordinary remedy intended only to review conformity to law, not fact assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, Article 17 du contrat d'assurance décès et invalidité; Policyholder Appeal of Insurance Exclusion Clause Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly decided the case in accordance with the applicable rules of law, rendering the sole ground for appeal inadmissible because cassation is an extraordinary remedy intended only to review conformity to law, not fact assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal context explaining the nature of the appeal, though the rejection is based on the finding that the appellate court correctly applied the law.
Cited as the clause whose application by the Court of Appeal was challenged in the appeal, leading to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Hameau de Rougemont à Pavilly (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la compagnieroupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnieAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;
! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fait application de la clause d'exclusion de garantie prévue par l'article 17 du contrat d'assurance décès et invalidité par lui souscrit auprès de la sociétéroupe des assurances nationales ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la compagnieAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;