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91-18345 Généré par l'IA

Administrator's Appeal on Provisional Admission of Tax Claim in Judicial Settlement

Numéro de cause 91-18345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrator of a company under judicial settlement appealed a decision that provisionally admitted a tax claim for rectified Value Added Tax (TVA) into the liabilities, arguing the appellate court erred by confirming the full amount when the company had contested the quantum of the claim in its filings, thereby violating procedural rules limiting the scope of litigation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant law concerning provisional admission of contested tax claims, rendering the appellant's argument based on procedural limitations inoperative.

Regeste Legislator

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article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator's Appeal on Provisional Admission of Tax Claim in Judicial Settlement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant law concerning provisional admission of contested tax claims, rendering the appellant's argument based on procedural limitations inoperative.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux fiscal gestion de sinistres taxe sur la valeur ajoutée admission provisoire droit judiciaire assujettissement fiscal limité

Dispositions légales citées

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article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967
The Court of Appeal correctly applied this article in provisionally admitting the contested tax claim for the amount indicated by the tax collection officer.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the application presented based on this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967

The Court of Appeal correctly applied this article in provisionally admitting the contested tax claim for the amount indicated by the tax collection officer.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the application presented based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Dominique Y..., demeurant résidence Rivière, 34, rue de Macan, Bordeaux (Gironde), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des anciens établissements Desse frères,

28/ la société Desse frères, dont le siège est rue Richelieu, BP 38, Floirac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est, comptable chargé du recouvrement, domicilié recette principale Bordeaux Sud-Est, avenue du président Vincent X..., Cenon (Gironde), agissant sous l'autorité du directeur des service fiscaux de la Gironde et du directeur général des Impôts,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société Desse frères, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1991), que le receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est a produit, à titre provisionnel, au passif du règlement judiciaire de la société des anciens établissements Desse frères (la société) pour une somme représentant le montant de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée, que la société aurait déduite à tort avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la société, assistée du syndic de son règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli, pour son montant, la demande d'admission alors que, selon le pourvoi, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les "termes" du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, la société assistée du syndic de son règlement judiciaire, avait

déclaré, après en avoir justifié, que la "créance" totale invoquée par l'administration fiscale sur laquelle elle prétendait qu'un montant, constitutif de la TVA, de 6 419 003 francs serait dû, "est donc contestée dans son montant même" ; qu'en déclarant, dès lors, que "l'intimé ne critique pas le quantum de ces sommes", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en admettant à titre provisionnel la créance fiscale contestée pour le montant indiqué par le comptable chargé de son recouvrement, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen est inopérant ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est sollicite au nom de l'Etat, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;