Social Security Fund v. Notary Regarding Post-Suspension Contribution Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a social security fund's appeal against a lower court decision that annulled an enforcement order against a notary, who had been temporarily suspended from practice, for social contributions due on employee wages and office earnings from periods preceding the suspension but due after the notary lost access to the office's treasury. The high court rejected the appeal, reasoning that under relevant statutes, a suspended public officer cannot engage in professional activities and the administrator of the office is responsible for paying operational charges; since the payment deadline for the disputed contributions fell after the notary was divested of the administration of his office, the court correctly determined that he was not personally liable for their payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 et 26 de l'ordonnance n8 45-1418 du 28 juin 1945, Art. 20 de la même ordonnance, Art. 9, alinéa 1er, du décret n8 51-721 du 8 juin 1951, REJETTE le pourvoi; Social Security Fund v. Notary Regarding Post-Suspension Contribution Liability: The high court rejected the appeal, reasoning that under relevant statutes, a suspended public officer cannot engage in professional activities and the administrator of the office is responsible for paying operational charges; since the payment deadline for the disputed contributions fell after the notary was divested of the administration of his office, the court correctly determined that he was not personally liable for their payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that prohibited officers cannot exercise activity in their office, forming the basis for the legal finding in support of the decision.
Cited in the reasoning to establish that the administrator of the office pays the charges related to its operation, supporting the final ruling.
Cited in the reasoning to establish the due date for contributions, which supported the court's conclusion that the respondent was not personally liable.
This is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. C..., demeurant à Peschadoires (Puy-de-Dôme), Pont de Dore,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont les bureaux sont à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Pélissier, cité administrative ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 23 avril 1990) d'avoir annulé une contrainte décernée contre M. Y..., notaire, à qui l'exercice de ses fonctions avait été temporairement interdit, en vue du recouvrement de cotisations afférentes, d'une part, aux rémunérations versées aux salariés de l'étude pour la période du 1er au 18 juin 1987, d'autre part, aux émoluments encaissés par l'office entre le 1er avril et le 18 juin 1987, alors, selon le moyen, que, comme l'a constaté la cour d'appel, les cotisations litigieuses portaient sur une période antérieure à l'interdiction d'exercer la profession de notaire dont M. Y... a fait l'objet le 18 juin 1987 et que, si lesdites cotisations concernent l'étude et non le notaire à titre personnel, celui-ci en était néanmoins redevable à la CRPCEN, de sorte que c'est en violation de l'article 9 du décret n8 51-721 du 8 juin 1951 que l'arrêt attaqué a décidé que la demande de la caisse ne pouvait être dirigée contre M. Y... parce qu'il n'avait plus accès à la trésorerie de l'étude à la date d'exigibilité des cotisations ; Mais attendu qu'aux termes des articles 23 et 26 de l'ordonnance
n8 45-1418 du 28 juin 1945, les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci et, dès l'époque où le jugement d'interdiction est devenu définitif, ils doivent s'abstenir de tout acte professionnel ; que, selon l'article 20 de la même ordonnance, l'administrateur de l'office paie les
charges afférentes au fonctionnement de celui-ci ; qu'après avoir relevé qu'en application de l'article 9, alinéa 1er, du décret n8 51-721 du 8 juin 1951, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1937 instituant la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, les cotisations litigieuses devaient être versées au plus tard le 10 juillet 1987, date à laquelle M. Y... était dessaisi de l'administration de son étude, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas personnellement tenu de les acquitter ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;