Appeal Regarding Refusal of Second Technical Expert Evaluation in Workplace Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, injured in a workplace accident, appealed a decision that denied their request for a new technical expert evaluation after contesting the initial expert's findings regarding the date of consolidation or recovery. The appellant argued that the court of first instance violated the Social Security Code by refusing a new expertise, especially since the initial expert's opinion regarding consolidation/recovery was central to the dispute and itself allegedly ambiguous. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court appropriately analyzed the expert's unambiguous finding that the recovery date was set for a specific date, and thus acted within its discretionary power in deeming a second instruction unnecessary, disregarding any erroneous but superfluous reasoning in the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal of Second Technical Expert Evaluation in Workplace Injury Case: The appellant argued that the court of first instance violated the Social Security Code by refusing a new expertise, especially since the initial expert's opinion regarding consolidation/recovery was central to the dispute and itself allegedly ambiguous. The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court appropriately analyzed the expert's unambiguous finding that the recovery date was set for a specific date, and thus acted within its discretionary power in deeming a second instruction unnecessary, disregarding any erroneous but superfluous reasoning in the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (rejet).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de :
18/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
28/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont à Paris (19ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 2 septembre 1986 et contestant les conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre par la caisse, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un autre expert, alors, selon le moyen, que l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 applicable à la présente instance, prévoit qu'"au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise" ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise médicale au prétexte que l'avis donné s'imposait à la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, de surcroît, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'expert commis avait déclaré que M. X... devait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 juin 1987, bien que toute la question eût été précisément de savoir s'il était consolidé ou guéri ; qu'en affirmant néanmoins que cet avis était clair, net et précis,
la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article L. 141-2 précité ; Mais attendu qu'analysant les conclusions de l'expert technique, la cour d'appel relève qu'elles fixaient sans ambiguïté au 24 juin 1987 la date de consolidation ou de guérison ; que c'est, dès lors, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ces deux notions, équivalentes au regard de l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale, que la cour d'appel a estimé, abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, qu'une seconde mesure d'instruction s'avérait inutile ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi