Corporation's Challenge to Retroactive Application of Agricultural Exemption for Social Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, structured as a corporation and claiming affiliation with the agricultural sector, contested a debt collection order for social solidarity contributions covering 1983 to 1986, arguing that a subsequent law granting agricultural entities an exemption should be applied retroactively as an interpretive clarification of prior ambiguous law. The court rejected the appeal, holding that the lower courts correctly determined that the relevant legislation defining contributors and exemptions, prior to the 1988 law, was clear and unambiguous, thus precluding the retroactive application of the later exemption law as merely interpretive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 651-1 du Code de la sécurité sociale, article 2 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Corporation's Challenge to Retroactive Application of Agricultural Exemption for Social Contributions: The court rejected the appeal, holding that the lower courts correctly determined that the relevant legislation defining contributors and exemptions, prior to the 1988 law, was clear and unambiguous, thus precluding the retroactive application of the later exemption law as merely interpretive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beghin frères, dont le siège social est à Loigne-sur-Mayenne (Mayenne), LD La Marchais,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) recouvrement, dont le siège est à Valbonne (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Beghin frères, de Me Delvolvé, avocat de la caisse nationale ORGANIC Recouvrement, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant formé opposition à la contrainte émise en 1988 par la Caisse ORGANIC pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité au titre des années 1983 à 1986, la société anonyme Béghin frères, qui se prévaut de son rattachement au secteur agricole, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 février 1991) d'avoir validé cette contrainte, aux motifs que les entreprises agricoles constituées sous forme de sociétés anonymes entraient, pour la période considérée, dans les prévisions de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale et que ce n'était que postérieurement qu'elles avaient, en vertu de l'article 47 de la loi n8 88-1202 du 30 décembre 1988, bénéficié d'une exonération dépourvue de caractère rétroactif, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la loi vient préciser et expliquer le sens obscur et contesté d'un texte déjà existant, elle ne constitue pas une règle de droit nouvelle, mais une loi simplement interprétative du texte déjà existant ; que la loi interprétative est rétroactive ; qu'en l'espèce, l'arrêt et le jugement confirmé se sont bornés à retenir que la loi du 30 décembre 1988 avait apporté une innovation à l'état de droit, lui déniant tout caractère interprétatif, sans rechercher au préalable si la loi du 3 janvier 1970 qu'elle venait compléter n'avait pas un caractère ambigu et contesté, en sorte qu'en statuant ainsi, sans nullement apprécier quel était l'état du droit antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société avait souligné le caractère incompréhensible et contesté de la loi antérieure du 3 janvier 1970, faisant notamment valoir que cette disposition législative ne pouvait s'appliquer aux sociétés à caractère agricole dès lors qu'il
s'agit de créer une solidarité au profit du secteur non agricole, que dès avant le vote de la loi nouvelle du 30 décembre 1988, l'administration avait donné comme consignes de suspendre provisoirement le recouvrement des
cotisations litigieuses, que l'ORGANIC avait d'ailleurs reçu instruction formelle de ne pas recouvrer l'année 1988 et que, dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, procédant à la recherche prétendument omise, sans avoir à se référer à la pratique administrative et répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont fait justement ressortir que, dans leur état antérieur à la loi du 30 décembre 1988, les dispositions législatives définissant les catégories de redevables et les cas d'exonération étaient dépourvues de toute obscurité ou ambiguïté, et ont à bon droit exclu que l'objet de la loi nouvelle eût été de les interpréter ; que leur décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beghin frères, envers la caisse nationale ORGANIC Recouvrement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.