Legislator Jurisprudence & Législation
92-04144 Généré par l'IA

Debtor Recovery Plan Modification Powers Not Fully Considered

Numéro de cause 92-04144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the opening of civil recovery proceedings after an amicable settlement failed, but the appellate court rejected the request, finding that even with a maximum five-year extension and a halved remaining contract term for a major loan, the resulting monthly payments would consume too much of the debtor's limited salary, rendering any plan both undesirable and impossible. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by failing to consider the full scope of its powers under the relevant law, specifically its ability to reduce interest rates or postpone all or part of the debt beyond the maximum term calculations without being bound to achieve recovery within a specific timeframe, thus lacking a legal basis for its rejection.

Regeste Legislator

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Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989; Debtor Recovery Plan Modification Powers Not Fully Considered: The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by failing to consider the full scope of its powers under the relevant law, specifically its ability to reduce interest rates or postpone all or part of the debt beyond the maximum term calculations without being bound to achieve recovery within a specific timeframe, thus lacking a legal basis for its rejection.

Mots-clés

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recouvrement de créances extension de la procédure paiement des intérêts règlement amiable droit de reprise de la possession droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989
The Supreme Court cited these articles as the legal basis for quashing the lower court's decision for not properly considering available measures within the civil recovery procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989

The Supreme Court cited these articles as the legal basis for quashing the lower court's decision for not properly considering available measures within the civil recovery procedure.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes

This is the primary operative order of the judgment, resulting in the quashing of the appealed decision.

Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article imposes the costs of the cassation proceedings on the defendants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X... divorcée Y..., agent des Impôts, demeurant et domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

18/ du Crédit agricole duard, ... (Gar),

28/ de l'ALPAF, ... (1er),

38/ du Crédit foncier de France, ... (8e),

48/ de la Trésorerie principale, ...,

58/ des Services fiscaux, rue Salomon Reinach, Nîmes (Gard),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tiré du mémoire en demande :

Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'après échec du règlement amiable, Mme Y... a demandé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a arrêté les mesures de redressement ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel duard a formé appel ; que l'arrêt attaqué a décidé que compte tenu de l'importance des créances, aucun plan d'apurement ne peut être mis en place et a rejeté la demande de redressement judiciaire civil ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... a pour unique ressource un salaire de 6 679 francs, relève que les textes permettraient que les échéances impayées sur le prêt consenti par le Crédit agricole soient réparties par mensualités égales sur cinq ans et que le terme du contrat soit reporté de la moitié de la durée restant à courir soit jusqu'en 2002, ce qui aboutirait à des mensualités de 2 397 francs, de sorte qu'une fois celles-ci payées, les autres dettes étant déduites, il ne resterait plus à Mme Y... qu'un solde mensuel disponible de 2 176 francs ; que les juges du second degré en déduisent que même en faisant une application très favorable des textes, la créance du Crédit agricole absorbe encore les deux tiers du salaire et qu'un tel plan n'est ni

souhaitable, ni possible, compte tenu des difficultés financières de Mme Y... ; Attendu cependant que, d'une part, pour reporter le paiement des sommes dues à raison d'un emprunt qui est en cours, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir, il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'elles sont échues et demeurées impayées ou à échoir ; que, d'autre part, le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai, et dispose du pouvoir de réduire le taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées ou de reporter tout ou partie des dettes au terme des délais prévus par l'article 12 de la loi susvisée ; qu'en statuant comme elle a fait, sans envisager l'application de ces mesures pour permettre à Mme Y... de faire face à ses obligations avec ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;