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91-16480 Généré par l'IA

Divorce Decree Upheld Based on Abuse

Numéro de cause 91-16480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court properly upheld the divorce decree against the husband based on proven spousal and child abuse, which constituted a grave and renewed violation of marital duties making continued cohabitation intolerable, and the appellate court was not required to investigate a reconciliation when none was alleged by the parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Decree Upheld Based on Abuse: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé en l'audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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jugement de divorce mauvais traitements envers les enfants séparation conjugale de fait opposition au divorce mariage désuni recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase represents the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase represents the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maurice X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile section B), au profit de Mme Paulette X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations versées aux débats, bien que contestées par M. X..., établissent que celui-ci a été violent à l'égard de son épouse et de sa fille et que ces faits, malgré le retour postérieur de Mme Y... au domicile conjugal pour y accomplir des travaux domestiques, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait à rechercher s'il existait une reconciliation qui n'était pas invoquée n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé en l'audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.