Divorce Judgment Upheld: Fault, Child Support, and Alimony Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a divorce judgment rendered on the husband's fault, where the appellate court relied on witness testimonies, even if repetitive, to establish facts making cohabitation intolerable, exercising its sovereign power to assess evidence. Furthermore, the court upheld the obligation for the husband to pay child support based on its sovereign assessment of his ability to contribute despite his lack of justification regarding his resources, and also affirmed the rejection of the husband's request for provisional alimony because the appellate court reasonably considered the financial standing of both spouses, noting the husband had significant funds while the wife supported several children on a single salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, article 203 du Code civil, article 212 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, aux dépens; Divorce Judgment Upheld: Fault, Child Support, and Alimony Denied: Furthermore, the court upheld the obligation for the husband to pay child support based on its sovereign assessment of his ability to contribute despite his lack of justification regarding his resources, and also affirmed the rejection of the husband's request for provisional alimony because the appellate court reasonably considered the financial standing of both spouses, noting the husband had significant funds while the wife supported several children on a single salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first ground for appeal, which cited this article, was rejected as unfounded, meaning the Court confirmed the lower court's ruling based on the evidentiary appreciation.
The second ground for appeal, which cited this article regarding child support obligations, was rejected as unfounded.
The third ground for appeal, which cited this article regarding the spouse's right to maintenance during divorce proceedings, was rejected as unfounded.
This provision was cited to establish the composition of the court that rendered the final judgment.
The dispositive orders that the appellant be condemned to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 octobre 1989 et 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 mai 1990 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors qu'en l'absence de toute valeur probante attachée aux dépositions de tiers "témoins" qui ne font que répéter les déclarations d'une des parties, la cour d'appel n'aurait pu déduire l'existence de faits imputables à M. X..., rendant intolérable le maintien de la vie commune, de la seule constatation que, le 7 août 1984, le père de Mme Y... avait vu le mari de celle-ci lui tordre le bras violemment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant les attestations produites par la femme, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et le caractère fautif des faits allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 mai 1990 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le père à verser une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, alors que, faute de constater que M. X... disposait de ressources, même minimes, la cour d'appel n'aurait pu mettre à sa charge une contribution de 200 francs par mois et par enfant au titre de l'article 203 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le père ne justifiait pas d'une impossibilité de travailler et restait
totalememt silencieux sur les moyens dont il assurait sa subsistance, a souverainement apprécié les facultés contributives de M. X... au vu des éléments de preuve produits et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 octobre 1989 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur des mesures provisoires dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y..., d'avoir débouté le mari de sa demande de versement d'une pension alimentaire à son profit, alors que, pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à un époux pendant la durée de la procédure de divorce, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ; qu'en fondant sa décision sur la seule absence de preuve de l'état de besoin de M. X..., sans rechercher si, compte tenu des facultés de Mme Y..., M. X... ne pouvait pas prétendre, en sa qualité d'époux, à un niveau d'existence comparable à celui de son épouse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 212 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le mari faisait état de sommes importantes figurant sur ses comptes, que ses explications écrites font apparaître qu'il n'est pas démuni ; que l'épouse a pour ressources un seul salaire pour elle-même et ses quatre enfants ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les ressources des parties et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;