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91-21437 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Costs Order

Numéro de cause 91-21437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to appeal a decision rendered by the Paris Court of Appeal, but subsequently declared an unqualified withdrawal of the appeal; the Court accepted the withdrawal, as per the relevant civil procedure article, noting that the withdrawal occurred after the reporting judge's report was filed, and consequently ordered the appellant to pay the costs associated with the withdrawal and the execution of the decision.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE à M. Y... de son désistement; Withdrawal of Appeal and Costs Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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commandement de payer article du CPC avance de frais retrait de la requête frais de déménagement procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited and used to give effect to the appellant's subsequent withdrawal (désistement) of the appeal.
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement
This is the main operative part of the decision, formalizing the acceptance of the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited and used to give effect to the appellant's subsequent withdrawal (désistement) of the appeal.

DONNE ACTE à M. Y... de son désistement

This is the main operative part of the decision, formalizing the acceptance of the withdrawal.

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the application of costs following the decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant à Houilles (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :

18/ M. X...,

28/ Mme Colette A..., épouseuenot,

demeurant ensemble à Sartrouville (Yvelines), ...,

38/ la société La Prévoyance mutuelle MACL, dont le siège est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la société AXA assurances,

48/ la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est à Paris (15e), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société AXA assurances et des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu, le 5 décembre 1991, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de M. Z..., de la société La Prévoyance mutuelle MACL et de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne ;

Qu'à la date du 12 mars 1993, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 22 janvier 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Y... de son désistement ;

! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.