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91-18765 Généré par l'IA

Inheritance Sale Annulment for Life Annuity

Numéro de cause 91-18765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought the annulment of a sale concerning an inheritance, which the seller had made in exchange for the establishment of a life annuity in their favor. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly applied the law after having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, thus confirming the decision dismissing the appellants' claim.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 75,I, de la loi du 10 juillet 1991, REJETTE le pourvoi; Inheritance Sale Annulment for Life Annuity: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had correctly applied the law after having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, thus confirming the decision dismissing the appellants' claim.

Mots-clés

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annuité pacte successoral de renonciation recours en annulation masse successorale validité du testament vente à l'essai

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited contextually in the reasoning as the purpose of the appeal, but the actual ruling is in the dispositive.
article 75,I, de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of a related request made by the appellants (likely concerning legal aid or fees under that specific law).
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal on the merits (as concluded by the preceding reasoning applying the law correctly).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited contextually in the reasoning as the purpose of the appeal, but the actual ruling is in the dispositive.

article 75,I, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of a related request made by the appellants (likely concerning legal aid or fees under that specific law).

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal on the merits (as concluded by the preceding reasoning applying the law correctly).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Régis Z..., demeurant Route de Lambesc à Rognes (Bouches-du-Rhône),

28/ Mme France Z..., née C..., demeurant Route de Lambesc à Rognes (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :

18/ de M. Alain A..., pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mlle Marguerite B..., demeurantrand Croigne à Lambesc (Bouches-du-Rhône),

28/ de Mme Josette A..., demeurantrand Croigne à Lambesc (Bouches-du-Rhône),

38/ de Mme Marguerite Y..., née A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

48/ de M. Robert A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

58/ de M. Daniel A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de la demande qu'ils avaient formée à l'encontre des consorts A..., à l'effet de voir prononcer la nullité de la vente d'un héritage que Mme B... avait consentie, le 20 février 1986, à M. et Mme X... A..., en contrepartie de la constitution, sur sa tête, d'une rente viagère ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE, en conséquence, la demande présentée par M. et Mme Z... sur le fondement de l'article 75,I, de la loi du 10 juillet 1991 ;

! Condamne les époux Z..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;