Extraordinary Appeal Regarding Judicial Reorganization Dismissed for Factual Review and Correct Law Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn an appellate court decision that dismissed their claims against another party, who was undergoing judicial reorganization, by filing an extraordinary appeal alleging errors of law. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming the judgment against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Extraordinary Appeal Regarding Judicial Reorganization Dismissed for Factual Review and Correct Law Application: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable rules of law, thereby confirming the judgment against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defined the nature of the appeal (extraordinary remedy) but was cited only in the reasoning explaining the nature of the recourse, not in the operative part (dispositive).
This is the substantive order rejecting the appeal.
This order imposes the costs related to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Braham Y..., de nationalité algérienne, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
18) de M. Michel X..., en redressement judiciaire, demeurant ... (Moselle),
28) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.