Appeal Dismissed: Conforming Factual Evaluation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to overturn an appellate court decision that denied their request for preferential attribution of property by filing an extraordinary appeal, arguing that the lower court's ruling did not conform to the law. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly evaluated the factual elements of the dispute and rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, thus rendering the grounds for cassation inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Conforming Factual Evaluation Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly evaluated the factual elements of the dispute and rendered its decision in conformity with the applicable rules of law, thus rendering the grounds for cassation inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal on cassation, although the ultimate decision to reject is not explicitly based on it alone, it contextualizes the action being reviewed.
This is the substantive order resolving the appeal.
This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., née A..., demeurant à Audignicourt, Chauvy (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme veuve A... Z..., née X..., demeurant à Audignicourt, Chauvy (Aisne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.