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90-18619 Généré par l'IA

Appellant's Waiver of Recourse Against Carrier Upheld

Numéro de cause 90-18619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought damages from a carrier for damage sustained by its semi-trailer while being towed by the carrier's vehicle during a traffic accident. The appellate court declared the claim inadmissible because the appellant had contractually waived any right to recourse against the carrier for damages to its semi-trailers in case of accident, fire, or theft, finding that the appellant had given its insurance broker a specific mandate to agree to this waiver on its behalf, which reasoning was deemed sufficient by the high court to uphold the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant's Waiver of Recourse Against Carrier Upheld: The appellate court declared the claim inadmissible because the appellant had contractually waived any right to recourse against the carrier for damages to its semi-trailers in case of accident, fire, or theft, finding that the appellant had given its insurance broker a specific mandate to agree to this waiver on its behalf, which reasoning was deemed sufficient by the high court to uphold the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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renonciation au droit dommages-intérêts liés à un accident de la circulation voiturier responsabilité du transporteur subrogation de l'assureur assurance-vol

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société Messageries du Midi, envers la société Transports rapides du Forez Crozier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Messageries du Midi, dont le siège social est km ... (Pyrénées-Orientales) et l'exploitation même ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Transports rapides du Forez Crozier, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de la société Messageries du Midi, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports rapides du Forez Crozier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1990) a décidé qu'était irrecevable, dès lors que cette société avait renoncé à un tel recours, la demande des Messageries du Midi tendant à la condamnation des Transports rapides du Forez Crozier à indemnisation pour les dégâts occasionnés à sa semi-remorque lors d'un accident de la circulation survenu au cours d'un trajet pendant lequel la remorque était tractée par un véhicule de cette dernière entreprise ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis l'existence d'un mandat spécial donné par la société Les Messageries du Midi à son courtier d'assurances, le Cabinet Heddebaux, aux fins d'accepter en son nom une renonciation conventionnelle à tout recours contre la société Les Transports rapides du Forez Crozier pour les dommages subis par ses semi-remorques en cas d'accident, d'incendie ou de vol ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen non fondé en ses première et troisième branches, est inopérant en sa deuxième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Messageries du Midi, envers la société Transports rapides du Forez Crozier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;